Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 janv. 2025, n° 2304203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée 18 juillet 2023 sous le n° 2304203 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Mme B A, représenté par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 16 juin 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 113,21 euros sur un indu de prime d’activité de 2 226,42 euros pour la période de septembre 2021 à février 2023 et de lui en accorder la remise totale ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la sommes en litige ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification d’indu n’est pas conforme aux articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle ne précise pas le détail des prestations réclamées et qu’elle ne mentionne pas le délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette, ainsi que son droit d’option ;
— la notification d’indu et la décision du 16 juin ne sont pas signées par leurs auteurs, en violation de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le contrôle ayant permis d’établir l’existence d’un indu n’a pas été effectué par un agent assermenté en violation de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale ; la preuve de l’assermentation n’est pas rapportée ;
— la CAF n’a produit aucun décompte précis de la créance réclamée en violation des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, ce qui l’empêche de pouvoir contester le montant de l’indu ;
— en l’absence de motivation de la décision, de mention de la base du calcul nécessaire à sa compréhension et de possibilité pour elle de pouvoir présenter ses observations devant l’autorité signataire, les droits de la défense protégés par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— la CAF a également méconnu son obligation d’information conformément aux articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— l’indu résulte d’une faute de la Caf et ne peut donc être mis à sa charge ; en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la CAF du Tarn a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui justifie la remise de sa dette ;
— elle a pris rendez-vous avec la CAF de Carmaux le 14 janvier 2021 à 14 heures pour remplir sa déclaration pour la prime d’activité et a suivi les indications du conseiller de la CAF ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2024 et 25 septembre 2024, la CAF du Tarn, représentée par Me Laurent, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours préalable contre la décision du 13 avril 2023 a été rédigé par le mari de la requérante, il n’est donc pas recevable conformément aux dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1 et L. 842-5 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles R. 421-1 et R. 411-2 du code de justice administrative ;
— l’absence de signature sur la notification de l’indu n’induit pas la nullité de l’acte ; la notification mentionne le montant total dû ainsi que sa motivation ; le délai de recours de deux mois est mentionné ; pour les voies de recours, il est mentionné qu’elles sont accessibles sur le site caf.fr ;
— la procédure ayant conduit à la notification d’un indu n’a nécessité aucun contrôle par agent assermenté, tous les agents de la CAF sont habilités à réaliser des contrôles administratifs selon les dispositions des articles L. 114-10 et L. 224-14 du code de la sécurité sociale ;
— la requérante pouvait consulter son compte en ligne pour constater que l’indu réclamé résultait de la prise en charge des ressources de son conjoint ; l’opération de contrôle automatisé sur laquelle se fonde l’indu réclamé est un contrôle administratif qui ne fait que constater un écart entre la déclaration de la requérante et sa situation et ne nécessite donc pas de procédure contradictoire ;
— le recours à l’encontre du trop-perçu d’allocation de logement familiale a été rejeté par une décision du 15 juin 2023 ;
— Mme A connaissait nécessairement le montant des indus dès lors qu’elle a introduit des requêtes distinctes pour les contester ;
— la décision est suffisamment motivée ; la CAF n’a pas manqué à son devoir d’information ; Mme A est à l’origine de son propre préjudice, en n’ayant pas déclaré les ressources de son compagnon ; il n’y a pas lieu d’accorder une remise de dette supplémentaire à l’intéressée.
Par un courrier du 12 décembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des dettes en litige dès lors que, dans son courrier du 20 avril 2023, Mme A s’est bornée à en demander la remise gracieuse en raison de sa situation de précarité et n’en a pas contesté le bien-fondé, en méconnaissance des articles L. 845-2 et R. 825-1 du code de la sécurité sociale.
Un mémoire a été enregistré pour la CAF du Tarn le 19 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête enregistrée 18 juillet 2023 sous le n° 2304204, Mme B A, représenté par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 juin 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la CAF du Tarn lui a refusé la remise totale d’un indu de 526 euros d’aide au logement familiale (ALF) pour la période d’avril 2021 à octobre 2023 ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 526 euros ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification d’indu n’est pas conforme aux articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle ne précise pas le détail des prestations réclamées et qu’elle ne mentionne pas le délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette, ainsi que son droit d’option ;
— la notification d’indu et la décision du 16 juin ne sont pas signées par leurs auteurs, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le contrôle ayant permis d’établir l’existence d’un indu n’a pas été effectué par un agent assermenté en violation de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— la CAF n’a produit aucun décompte précis de la créance réclamée en violation des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, ce qui l’empêche de pouvoir contester le montant de l’indu ;
— en l’absence de motivation de la décision, de mention de la base du calcul nécessaire à sa compréhension et de possibilité pour elle de pouvoir présenter ses observations devant l’autorité signataire, les droits de la défense protégés par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— la CAF a méconnu son obligation d’information conformément aux articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; les dispositifs d’aides sociales sont tellement complexes que les agents en charge de leur application commettent des erreurs ;
— l’indu résulte d’une faute de la Caf et ne peut donc être mis à sa charge ; en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation la CAF du Tarn a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui justifie la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la CAF du Tarn, représentée par Me Laurent, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours préalable contre la décision du 13 avril 2023 a été rédigé par le mari de la requérante, il n’est donc pas recevable conformément aux dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1 et L. 842-5 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles R. 421-1 et R. 411-2 du code de justice administrative
— l’absence de signature sur la notification de la prestation d’indu n’induit pas la nullité de l’acte ; la notification mentionne le montant total dû ainsi que sa motivation ; le délai de recours de deux mois est mentionné ; pour les voies de recours, il est mentionné qu’elles sont accessibles sur le site caf.fr ;
— la procédure ayant conduit à la notification d’un indu n’a nécessité aucun contrôle par agent assermenté, tous les agents de la CAF sont habilités à réaliser des contrôles administratifs selon les dispositions des articles L. 114-10 et L. 224-14 du code de la sécurité sociale ;
— la requérante pouvait consulter son compte en ligne pour constater que l’indu réclamé résultait de la prise en charge des ressources de son conjoint ; l’opération de contrôle automatisé sur laquelle se fonde l’indu réclamé est un contrôle administratif qui ne fait que constater un écart entre la déclaration de la requérante et sa situation et ne nécessite donc pas de procédure contradictoire ;
— la requête n° 2304204 est irrecevable pour les mêmes motifs que la requête n° 2304203 ; la notification de l’indu n’est pas nulle ; les règles de compétence de l’auteur de l’acte en matière d’ALF ne sont pas prévues à peine de nullité ; aucun contrôle n’a été effectué par un agent agréé et assermenté ; le décompte de la créance est produit ; aucune retenue n’a été effectuée ; les droits de la défense ont été respectés ; il n’y a pas lieu d’accorder une remise de dette supplémentaire à l’intéressée.
Un mémoire a été enregistré le 7 janvier 2025 pour la CAF du Tarn et n’a pas été communiqué.
III- Par une requête enregistrée 24 janvier 2024 sous le n° 2400427, Mme B A, représenté par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) de recevoir son opposition à la contrainte émise le 15 janvier 2024 par la CAF du Tarn et décernée par courrier recommandé aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité de 2402,40 euros pour la période de septembre 2021 à février 2023 et d’un indu de d’allocation de logement familial de 526 euros pour la période d’avril à octobre 2021, soit un total de 1 639,2 euros déduction faite de la remise accordée de 1 289,2 euros ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 639,21 euros ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la contrainte a été émise en violation de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale alors qu’une procédure contentieuse est en cours devant le tribunal administratif depuis le 18 juillet 2023 ;
— la contrainte a été signée par l’agence comptable alors que seul le directeur de la CAF a compétence pour émettre une contrainte ;
— la motivation de la contrainte ne permet pas de comprendre l’origine et le montant de la créance, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 24 du décret n° 2014-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la CAF a méconnu son obligation d’information conformément aux articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; les dispositifs d’aides sociales sont tellement complexes que les agents en charge de leur application commettent des erreurs
— l’indu résulte d’une faute de la Caf et ne peut donc être mis à sa charge ; en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation la CAF du Tarn a commis une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la CAF du Tarn, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la prescription, est inopérant ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la contrainte est inopérant ;
— la contrainte attaquée est suffisamment motivée ;
— la CAF n’a pas manqué à son devoir d’information et n’a commis aucune faute ; Mme A ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Un mémoire a été enregistré le 7 janvier 2025 pour la CAF du Tarn et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304203, n° 2304204 et n° 2400427 présentent à juger des questions communes et concernent une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par une même décision.
2. Mme A était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale ainsi que de la prime d’activité. Suite à un signalement interne aux services de la CAF le 3 avril 2023, il a été constaté que les revenus du concubin de Mme A n’avaient pas été déclarés. La régularisation des droits de la requérante, après prise en considération des ressources de son concubin, a généré un indu de prime d’activité de 2 226,42 euros pour la période de septembre 2021 à février 2023 et un indu de 526 euros d’aide au logement familiale (ALF) pour la période d’avril 2021 à octobre 2023 notifié le 13 avril 2023. Par courrier du 20 avril 2023, le concubin de Mme A a demandé la suppression de sa dette en raison de l’impossibilité de la rembourser compte tenu de la faiblesse de leurs revenus et des prêts en cours. Par une décision du 15 juin 2023, la CAF a rejeté la demande de Mme A en ce qui concerne l’ALF et par une décision du 16 juin 2023, elle a accordé à l’intéressée une remise partielle de 1 113,21 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 113,21 euros au titre de l’indu de prime d’activité. Le 18 juillet 2023, Mme A a introduit deux requêtes nos 2304203 et 2304204 devant le tribunal de céans pour contester ces deux indus. Le 15 janvier 2024, la CAF a émis une contrainte aux fins de recouvrement du solde de ces deux indus pour un total de 1 639,20 euros à l’encontre de laquelle Mme A a formé opposition par sa requête n° 2400427.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
4. Le formulaire qui accompagnait la notification de dette du 13 avril 2023 comporte une case « Je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser » et une case « Je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la CAF ». Aucune de ces deux cases n’a été cochée. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ce courrier que Mme A a entendu demander la remise totale de sa dette en raison de sa situation de précarité et qu’elle n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu, se bornant à indiquer que l’indu résulte d’une erreur de la CAF qui les aurait mal conseillés pour la déclaration de leurs revenus, ce qui est sans incidence sur la réalité de l’indu. Dans ces conditions, en l’absence de décisions prises par la CAF sur le bien-fondé des indus en litige, Mme A n’est pas recevable à contester, dans le cadre des requêtes n° 2304203 et 2304204, le bien-fondé de ses dettes.
Sur les conclusions des requêtes n° 2304203 et n° 2304204 tendant à la remise gracieuse des dettes de Mme A :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de signature, de la méconnaissance des articles L. 114-10 et L. 224-14 du code de la sécurité sociale, de l’absence de décompte des créances, au demeurant fourni par la CAF dans l’instance n° 2304203, ou de la méconnaissance des droits de la défense sont inopérants et doivent donc être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
8. En l’espèce, la bonne foi des requérants n’a pas été discutée par la CAF, qui a accordé une remise gracieuse de 50 % sur l’indu de prime d’activité en litige, et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Mme A soutient que sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser les sommes dues. Il résulte de l’instruction que Mme A percevait en avril 2023 un revenu de 1 200 euros par mois et que son concubin bénéficiait d’un revenu de 1 000 euros par mois, auxquels il convient d’ajouter 600 euros de revenus fonciers mensuels. Le concubin de Mme A évoque par ailleurs dans sa demande de remise de dette, sans en justifier, une baisse de son chiffre d’affaires dont les effets sur son revenu ne sont pas établis. En l’absence de précisions sur les charges du foyer de la requérante, compte tenu du solde des indus après remise qui s’élève à 1 639,20 euros, il n’y a pas lieu d’accorder la remise gracieuse totale du solde des indus en litige. La circonstance que l’erreur initiale dans la déclaration de la requérante résulterait, ce qui n’est pas établi, de mauvaises informations données par un conseiller de la CAF est sans incidence sur le litige dès lors qu’aux termes des dispositions précitées au point 7, la remise gracieuse, partielle ou totale, de l’indu est appréciée en fonction de la situation de précarité du foyer. Mme A peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de l’agence comptable de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
Sur les conclusions de la requête n° 2400427 relative à la contrainte du 15 janvier 2024 :
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues rappelées au point 3 du présent jugement.
En ce qui concerne la régularité de la décision :
11. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l’article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
12. La contrainte attaquée ne fait pas apparaître le nom et la qualité de son signataire. Dans ces conditions, il ne peut être établi que l’acte a été signé par le directeur de la CAF ou par une personne ayant reçu délégation de signature, conformément aux dispositions précitées au point 11. Dès lors, la contrainte émise le 15 janvier 2024, qui est irrégulière, doit être annulée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte du 24 janvier 2024 :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme A n’est pas recevable à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge dans le cadre de son opposition à la contrainte qui lui a été délivrée dès lors qu’elle n’a pas contesté le bien-fondé de cet indu dans son recours administratif préalable du 20 avril 2023.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 24 janvier 2024, irrégulière en la forme, alors qu’au surplus cette contrainte ne fait apparaître aucune motivation en droit des indus en litige et que le caractère suspensif du recours formé par Mme A devant ce tribunal, relatif à l’indu de prime d’activité, faisait obstacle à l’émission de cette contrainte. La CAF du Tarn peut, si aucune règle de prescription n’y fait obstacle émettre une nouvelle contrainte, régulière en la forme, aux fins de recouvrer le solde des indus en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
15. Alors que Mme A n’est plus recevable à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de dette supplémentaire, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les indus en litige doivent être rejetées.
Sur les demandes de frais de procès :
En ce qui concerne les instances n° 2304203 et n° 2304204 :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans ces instances, les sommes que demande Mme A sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la CAF du Tarn au même titre.
En ce qui concerne l’instance n° 2400427 :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAF du Tarn demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 15 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales du Tarn pour le recouvrement du solde d’un indu de prime d’activité et d’un indu de d’allocation de logement familiale d’un montant total de 1 639,2 euros est annulée.
Article 2 : Les requêtes nos 2304203 et 2304204 et le surplus des conclusions de la requête n° 2400427 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Tarn tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales du Tarn, au ministre en charge des solidarités et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2304203, 2304204, 2400427
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