Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2511358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Lelouey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France afin de déposer une demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que réfugiée en Iran, elle y a disposé de visas iraniens désormais expirés, et est par conséquent en situation irrégulière, faute de pouvoir en demander le renouvellement, et risque d’être renvoyée en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît le droit à l’asile, qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me Pollono, substituant Me Lelouey, avocate de Mme B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, ressortissante afghane née en septembre 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France afin de déposer une demande d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Eu égard, d’une part, au risque d’expulsion de Mme B vers l’Afghanistan et d’autre part à la profession de journaliste qu’elle a exercée, celle-ci doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme placée dans une situation de grande vulnérabilité. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par Mme B tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée par Mme B, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France afin de déposer une demande d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMONLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511358
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