Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2503624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais de faire cesser l’isolement dont il fait l’objet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) de condamner l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— son maintien à l’isolement est illégal depuis le 15 août 2025 au regard des dispositions de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire ;
— la décision de placement à l’isolement en urgence du 26 août 2025 méconnaît les dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-24 du code pénitentiaire ;
— en refusant de mettre fin à son isolement et en prolongeant cet isolement, sans respecter les règles de compétence et de procédure et sans tenir compte de la période d’isolement déjà effectuée, l’administration porte une atteinte certaine à ses droits et libertés, l’exposant à des traitements inhumains et dégradants, en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le placement à l’isolement sans décision formelle constitue nécessairement une atteinte au droit au recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’absence de décision formelle et compte tenu de la méconnaissance des délais légaux et des règles de compétence, cet isolement de fait astreint la personne détenue à une nouvelle privation de liberté, arbitraire, dans le cadre de la détention et porte atteinte à son droit à la sûreté au sens de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier. Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l’isolement dont il fait l’objet au centre pénitentiaire de Beauvais.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article
L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent, en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des
référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article. Il s’ensuit qu’il appartient à
M. B, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dans le cadre du référé liberté, d’apporter tous éléments pour établir, au cas d’espèce, la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure de sauvegarde sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait de mettre fin, à très bref délai, à son isolement, M. B se borne à soutenir qu’il est maintenu dans un quartier d’isolement
« criminalité organisée », soumis à des restrictions plus sévères, et à invoquer de manière générale les conditions du régime de détention à l’isolement, ne faisant valoir aucun élément précis, relatif à son état de santé ou aux conditions dans lesquelles il est placé à l’isolement. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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