Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2603674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026 Mme B… A…, représentée par Me Rein, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et les autres documents qui lui ont été confisqués dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sa requête est bien recevable car un refus de renouvellement de titre de séjour est né du silence gardé par la préfecture qu’elle a contesté dans le délai qui lui été imparti ;
Elle justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour ;
La décision attaquée de refus de titre de séjour est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
La décision attaquée de refus de titre de séjour est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
La décision attaquée de refus de titre de séjour est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité carle préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour ;
La décision attaquée de refus de titre de séjour est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des l’articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision attaquée de refus de titre de séjour est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision attaquée de rétention du passeport est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle méconnait les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision attaquée de rétention du passeport est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est dépourvue de motivation et mentionne l’ancien article L. 611-2 du code qui n’est plus en vigueur.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Rein, avocat de Mme A….
Un moyen d’ordre public a été soulevé lors de cette audience tiré de l’irrecevabilité de la requête faute d’être le complément d’une requête au fond. Le conseil de la requérante n’a pas contesté cette absence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 40.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer son passeport et d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et les autres documents qui lui ont été confisqués dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort de ces dispositions que pour être recevables, des conclusions à fin de suspension présentées sur ce fondement doivent être le corollaire d’une requête au fond et que faute de justifier d’une telle requête, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le conseil de la requérante que cette dernière n’a pas saisi le tribunal administratif de Montreuil ou une autre juridiction d’une requête en annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine dont elle demande la suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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