Rejet 27 juin 2025
Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2304219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A D, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a quitté le territoire français qu’entre le 24 août 2021 et le 13 octobre 2021, soit pendant moins de deux mois ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par Me Ndiaye pour M. D, a été enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né en 1980, déclare être entré en France le 3 juillet 2002. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 432-5 dont elle fait application. Elle indique avec précision les motifs de fait pour lesquels le préfet a estimé que l’intéressé avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. En l’espèce, pour procéder au retrait du titre de séjour de M. D, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que les attaches personnelles de l’intéressé ne se situent pas en France, dès lors qu’il s’est absenté du territoire français pendant onze mois à compter du 13 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des billets d’avion produits, qui, s’ils ne font pas apparaître d’année, comportent une mention attestant de leur émission en 2021, que durant l’année 2021, le requérant a quitté le territoire français moins de deux mois, entre le 24 août et le 12 octobre 2021. Cette date de retour en France est corroborée par les documents professionnels produits par l’intéressé faisant état de ce qu’il a travaillé sur le territoire français à compter du 22 octobre 2021. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que ce premier motif est entaché d’une erreur de fait. Toutefois, pour considérer que les attaches personnelles de l’intéressé ne se situent pas sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est également fondé sur deux autres motifs tirés de ce que son épouse et ses enfants mineurs résident au Mali et du caractère récent de son insertion professionnelle en France. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces motifs.
6. En dernier lieu, il est constant que M. D, qui déclare être entré en France le 3 juillet 2002, a bénéficié de titres de séjour entre le 19 août 2010 et le 7 avril 2023. Toutefois, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français, alors qu’il est constant que son épouse et leurs deux enfants mineurs, nés en 2010 et 2012, résident au Mali, sans qu’il ait effectué de démarches en vue d’un regroupement familial. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant se rend fréquemment au Mali. En outre, si M. D se prévaut de son insertion professionnelle en France, cette insertion était récente à la date de la décision attaquée dès lors qu’il ne produit aucun document antérieur au mois d’octobre 2021, et instable, puisqu’il ne justifie que de missions d’intérim avec des interruptions entre mars et octobre 2022 et après février 2023. Eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. D en considérant que celui-ci avait cessé de remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dès lors que ses attaches personnelles ne situent pas sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision retrait de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Créance ·
- Attestation ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Localisation ·
- Loyer ·
- Tarifs ·
- Immobilier ·
- Évaluation ·
- Administration ·
- Développement ·
- Impôt
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Procédures particulières ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Chirurgie ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Agence régionale ·
- Service ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Intégration sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Voies de recours ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Fins ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Tiré ·
- Lieu
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.