Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2512229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… E…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’elle est entachée à son égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 413-2, R. 413-3 et L. 224-2 du code de la route dès lors que n’est pas précisé le lieu de l’infraction et que la décision ne mentionne pas le recours à un appareil homologué ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu’elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ni les délais dans lesquels il doit s’y soumettre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édictée au terme d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le préfet aurait dû prononcer la suspension de son permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Par arrêté du 25 mars 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
3. En premier lieu, par arrêté n°DCAT-SJIPE-2024-03891 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… D…, directeur des sécurités au cabinet du préfet, à l’effet de signer les mesures individuelles de suspension des permis de conduire. Par ailleurs, la signature mentionne de manière suffisamment lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du 25 mars 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé alors qu’il circulait à 164 km /h sur une voie limitée à 90 km/h. Compte-tenu de l’importance de cet excès de vitesse, et ce en dépit des circonstances selon lesquelles la décision attaquée ferait peser sur le requérant des difficultés importantes, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la route en suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois. Le moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
7. En quatrième lieu, si M. C… soutient que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route.
8. En cinquième lieu, le moyen, tiré de ce qu’il n’est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. E… a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique, tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2017 : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ». Ces dispositions n’imposent nullement au préfet de préciser la nature de l’examen médical requis et les délais dans lesquels le requérant doit s’y soumettre. Ce moyen doit, par suite, être écarté, comme étant inopérant.
10. En septième lieu, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsqu’il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi.
11. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
12. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
13. Il résulte de l’instruction que M. E… a été contrôlé, le 25 mars 2025, à 01h05, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 164 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 74 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
14. En huitième lieu, le préfet du Val-de-Marne ayant retenu que les conditions de l’article L. 224-2 du code de la route étaient réunies, il a pu légalement faire application de cet article, sans avoir à justifier l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 224-7 du même code dont les modalités d’application diffèrent. Le moyen tiré du détournement de procédure doit dès lors être écarté comme n’étant manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
16. La requête de M. E…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025 .
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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