Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2522374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 à 15h43 sous le numéro 2522374, M. A… B…, représenté par Me Wistan Plateaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de la commune de Nantes de procéder au retrait de l’œuvre de Mme C… intitulée « Feu de joie, Fire Right Now », présentée au sein de l’exposition Horizons partagés en cours à la galerie « l’Atelier », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de la SPL Voyage à Nantes la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’œuvre litigieuse, qui « s’inscrit dans le sillage d’une revendication politique qui méconnaît intrinsèquement le principe de neutralité des services publics », incite les spectateurs à se livrer à des violences physiques et matérielles contre les forces de l’ordre, en méconnaissance du « droit à la vie [et] de la dignité humaine des forces de l’ordre » ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exposition présentant cette œuvre qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine est toujours en cours et que « le principe de la prééminence du droit (…) impose le respect de l’ordre républicain, et donc la sauvegarde physique des forces de l’ordre ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que la galerie d’art l’Atelier, sise 1 rue Châteaubriand à Nantes dans un immeuble appartenant à la commune de Nantes, dont l’entrée est libre, accueille du 21 novembre au 21 décembre 2025 l’exposition « horizons partagés » comportant une œuvre de l’artiste C… datant de 2024 intitulée « Feu de joie, Fire Right Now », accompagnée d’un texte explicatif reproduisant, d’une part, les extraits d’un ouvrage publié en 2022 et d’un site internet, explicitant d’autre part l’inspiration de son auteure, à savoir « une photographie prise durant la manifestation contre les méga-bassines, en mars 2023, à Saint Soline (France) (…) ». L’œuvre en question est une huile sur coton de 253 par 203 cm figurant une camionnette de gendarmerie en feu sur laquelle on peut lire l’inscription taguée « ACAB ».
M. B…, qui se prévaut d’un « lien moral particulier avec les forces de l’ordre » dans la mesure où « l’un des membres de sa famille exerce ses fonctions d’officier de police judiciaire, au sein de la gendarmerie nationale », fait valoir qu’il a été choqué par la présentation de cette œuvre, comme par « le soutien manifeste des services de la commune ». Aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne révèlent toutefois à l’évidence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, alors que M. B…, dont l’intérêt à agir reste à démontrer, et qui ne précise pas à quelle date il a visité la galerie, a saisi le tribunal quatre jours avant que l’exposition litigieuse prenne fin.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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