Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2025 et 26 février 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, le service d’hygiène n’ayant constaté aucune infraction au règlement sanitaire départemental et la requérante ne produisant pas de jugement prononçant son expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- les observations de Mme B…, requérante ; elle relève ne pas avoir entendu faire de recours contentieux et, en tout état de cause, se désister de son recours en produisant un acte de désistement ; elle ajoute que ce contentieux est inutile, un autre dossier étant en cours de constitution, après l’arrêté d’insalubrité qui a été pris ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, qui demande à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Vu l’acte, enregistré le 25 mars 2026 avant la clôture de l’instruction, par lequel Mme B… se désiste de son recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 6 août 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par une décision du 17 octobre 2024, rejeté cette demande. Mme B… a introduit un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 7 janvier 2025, aux motifs, en premier lieu, que si le logement de Mme B… a fait l’objet d’un contrôle par le service d’hygiène de la mairie de Nice le 11 juillet 2024, ce rapport ne démontre pas que le logement présenterait des risques pour la santé ou la sécurité énumérés aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002, en deuxième lieu que le dossier de l’intéressée a été clôturé le 10 octobre 2024 et, en dernière lieu, qu’elle ne justifie pas d’un jugement d’expulsion effectif en dépit de la demande en date du 20 novembre 2024 qui lui a été adressée.
Par un acte, enregistré le 25 mars 2026, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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