Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2500357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant retrait de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui restituer son attestation de demande d’asile ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononcent ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant son attestation de demandeur d’asile alors qu’elle a introduit une demande de réexamen auprès de l’OFPRA ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
o elle est entachée d’une erreur de droit, subsidiairement, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o à titre subsidiaire, son exécution doit être suspendue sur le fondement de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant du délai de départ volontaire : le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— s’agissant de la fixation du pays de renvoi :
o la décision n’est pas motivée ;
o le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
o elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
o le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les observations de Me Dollé, représentant Mme A, et celles de Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 14 juin 1993 en Côte d’Ivoire, est entrée en France en novembre 2022, accompagnée de sa fille née le 8 novembre 2010. Par des décisions du 15 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile. Les recours exercés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 10 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a retiré l’attestation de demande d’asile dont bénéficiait Mme A, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du retrait de l’attestation de demande d’asile :
3. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () » L’article L. 542-3 prévoit : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a, par décision du 25 novembre 2024, rejeté le recours introduit par Mme A contre les décisions par lesquelles l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et celle de sa fille mineure. Son droit de se maintenir sur le territoire français avait donc pris fin à la date de l’arrêté attaqué et le préfet a pu, conformément aux dispositions précitées, décider de lui retirer son attestation de demande d’asile. Si elle a déposé une demande de réexamen, enregistrée le 27 décembre 2024, au guichet unique des demandeurs d’asile, et ainsi obtenu une nouvelle attestation de demande d’asile, cette circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation du retrait de l’attestation de demande d’asile ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme A, y compris au regard de son droit au séjour, avant de prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que Mme A aurait présenté une demande de titre de séjour pour raison médicale. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si elle était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A séjourne sur le territoire français seulement depuis le mois de novembre 2022, accompagnée de sa fille, née en 2010. En dépit des éléments produits qui démontrent l’insertion de cette dernière au travers de sa scolarisation au collège J. Lequier de Plérin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait noué en France des relations sociales d’une particulière intensité, ni qu’elle ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où sa fille a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « Selon l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () « Enfin, en vertu des articles L. 752-6 et L. 752-11 de ce même code, le tribunal, il est fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger » lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. "
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, à la suite de l’enregistrement de sa demande de réexamen le 27 décembre 2024, d’une nouvelle attestation de demande d’asile. Toutefois, cette demande, placée en procédure accélérée, a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 20 janvier 2025. Si Mme A justifie avoir introduit un recours devant la CNDA pour contester cette décision, les seuls éléments qu’elle produit ne présentent pas de caractère sérieux et ne permettent dès lors pas de justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA.
11. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Alors qu’il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet a considéré qu’elle n’avait fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soir accordé, Mme A se borne à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
13. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de retour :
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor a suffisamment motivé, en fait et en droit, la décision fixant le pays de retour.
16. En second lieu, alors que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté les demandes d’asile de Mme A et de sa fille en estimant que ne pouvaient être tenus pour établis les faits allégués tenant aux circonstances les ayant conduit à quitter la Côte d’Ivoire et les craintes énoncées en cas de retour dans son pays, la requérante se borne, à l’appui de la requête, à produire le récit qui a justifié sa demande de réexamen que l’OFPRA a rejetée comme irrecevable par une décision du 20 janvier 2025, ainsi que le recours et les pièces l’accompagnant qu’elle a déposés devant la CNDA pour contester cette dernière décision. Il n’en ressort toutefois pas d’éléments suffisants pour établir la réalité du risque allégué d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 14 doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et de l’absence de mesure d’éloignement précédemment édictée à son encontre, Mme A n’a séjourné, avec sa fille mineure, sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y aurait noué des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet des Côtes-d’Armor ait, en édictant l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, commis une erreur d’appréciation des conséquences de la mesure.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 et à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qu’il contient doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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