Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2505292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 juin 2024.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Elle fait valoir que la requérante n’a pas signé sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 778-1 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par courrier du 28 mai 2025 mis à disposition sur Télérecours citoyens et consulté le jour même, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête, envoyée par voie postale, en signant sa requête dans un délai de quinze jours, et en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. Bien que Mme A ait procédé en cours d’instance à son inscription au téléservice Télérecours Citoyens, l’intéressée n’a pas déposé de mémoire complémentaire par le biais de ce téléservice de sorte à pouvoir régulariser la signature de sa requête en vertu des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505292
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