Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 mars 2025, n° 2304844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le versement de l’allocation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’un entretien de vulnérabilité et de la prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’alinéa 11 du préambule de la Constitution faute de lui donner des « moyens convenables d’existence » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil fondé uniquement sur la non présentation aux autorités pendant la procédure Dublin est contraire à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle ne constitue pas une décision de rétablissement des conditions matérielles d’accueil mais une décision de refus de celles-ci ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 27 mai 1992, a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin » le 26 novembre 2020 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 4 août 2022, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par courrier du 12 septembre 2022, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». L’intéressé ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () / ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () / » 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. « . Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ".
4. En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 précité, n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige est dépourvue de motivation. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’insuffisance de motivation de la décision de retrait, le requérant, qui ne la produit pas, n’apporte aucun élément de nature à l’établir, à supposer un tel moyen opérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
7. S’il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
9. M. A soutient que l’enregistrement de sa demande en procédure accélérée impliquait que sa demande soit traitée comme une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil et non comme une demande de rétablissement. D’une part, la décision implicite se borne à répondre à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration était saisi. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de la demande d’asile, l’examen de celle-ci relève de la compétence de la France, permet uniquement au demandeur de solliciter le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exécuté la décision de transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande ne constituait pas un rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil mais une nouvelle demande doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33 du
26 juin 2023, selon lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être retirées lorsque le demandeur d’asile ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, sont applicables aux hypothèses dans lesquelles ce demandeur n’a pas satisfait à une convocation émanant de la préfecture en vue de l’exécution de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en cas de non-présentation aux autorités pendant la procédure Dublin, méconnaissent les dispositions du b) du 1 de l’article 20 de la directive 2013/33 du
26 juin 2023 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient qu’en retenant les manquements qu’il a commis dans le cadre de sa procédure Dublin pour lui refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a exclu toute possibilité de rétablissement, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d’accueil ferait, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions. En l’espèce, la décision litigieuse a été prise après examen de la vulnérabilité de M. A et sur le motif qu’il ne s’est pas présenté aux autorités chargées de l’asile. En particulier, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est pas présenté à un rendez-vous qui lui a été fixé à la préfecture de police de Paris et ne fait état d’aucune circonstance justifiant cette absence. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement, et sans méconnaître les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe de dignité humaine doivent être écartés.
12. En sixième lieu, en soutenant que le refus de rétablir ses conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions du onzième alinéa du Préambule du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le requérant critique la conformité des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’administration de retirer les conditions matérielles d’accueil et de refuser de les rétablir dans certaines hypothèses sont contraires aux dispositions du onzième alinéa du Préambule du 27 octobre 1946. Toutefois, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, M. A, qui n’a pas soulevé une telle question dans la présente instance par un mémoire distinct, ne peut utilement exciper de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en soutenant qu’elles seraient contraires aux dispositions du onzième alinéa du Préambule du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958.
13. En dernier lieu, en se bornant à faire état de la précarité de sa situation, sans produire d’éléments circonstanciés permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité, M. A n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou méconnu le principe de dignité humaine.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer en vue de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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