Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2403865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 19 janvier 2025,
M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Ragot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Cogolin a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- méconnaît l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, dès lors que la communauté de communes du golfe de St Tropez n’a pas été consultée ;
- a fait l’objet d’un manque de sincérité au cours de la consultation, dès lors que la concession d’aménagement a été dissimulée et que le président du conseil départemental se trouve en situation de conflits d’intérêts ;
- méconnaît l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme dès lors que la procédure de modification simplifiée ne pouvait pas être utilisée en l’espèce ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la modification a été approuvée sans étude d’impact sur la desserte du quartier et sans réflexion sur le plan de circulation ;
- méconnaît le plan local de l’habitat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Cogolin, représentée par la SELARL BRL, Bauducco, Rota Lhotellier, en présence de Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lhotellier pour la commune de Cogolin.
Une note en délibéré présentée par la commune de Cogolin a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 mars 2024, le conseil municipal de Cogolin a engagé une procédure de modification simplifiée de son plan local d’urbanisme (PLU) afin de modifier une limite de zone U au sein de l’enveloppe urbaine du PLU. Les zones concernées par le déclassement sont toutes régies par le règlement de zone UG. La modification du zonage porte sur le reclassement de l’emprise du stade artificialisé synthétique et du parking limitrophe de la zone UGa vers la zone UGd qui lui est voisine et de faire correspondre le zonage aux limites parcellaires, soit 740 m² de la zone UGc reclassés en zone UGd. Le dossier de modification simplifié a été mis à la disposition du public du 3 juin au 3 juillet 2024. Par délibération du 23 septembre 2024, le conseil municipal de Cogolin a approuvé la modification simplifiée n° 11. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 132-7 du code de l’urbanisme : « (…) les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat (…) sont associés à l’élaboration (…) des plans locaux d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 153-40 du même code : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ». Aux termes de l’article R. 153-4 du même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ». Aux termes de l’article L. 153-47 du code précité : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations (…) ».
Il n’est pas contesté que la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez doit être associée à l’évolution du plan local d’urbanisme de la commune de Cogolin, en qualité d’établissement public de coopération intercommunale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Cogolin a sollicité l’avis de l’ensemble des personnes publiques associées, et notamment celui de la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez. Cette demande d’avis lui a été notifiée par courrier le 25 mars 2024. Dans le courrier de notification, il était demandé aux personnes publiques associées de répondre dans le délai de deux mois, tout en précisant qu’en l’absence de réponse dans ce délai, l’avis serait réputé « sans observations ». Si l’article R. 153 -4 du code de l’urbanisme prévoit qu’un avis favorable est réputé acquis à l’issue d’un délai, supérieur, de trois mois, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la modification du PLU, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez ait été empêchée d’émettre un avis dans le délai de trois mois.
Les requérants soutiennent également que le dossier mis à la disposition du public ne comporte aucune trace de cet avis émis par la communauté de communes du golfe de St Tropez. Si dans le bilan de la mise à disposition du public figurent les dates de réponse à ces consultations, il ne ressort pas des termes exacts de la délibération en litige que les avis des personnes publiques associées étaient joints au dossier d’enquête public, notamment celui de la communauté de communes. Cependant, la communauté de communes n’ayant pas présenté d’observations, il n’est pas établi que cette absence ait eu une influence sur les résultats de la mise à disposition du public ou ait privé ledit public d’une garantie, d’une part, ou bien ait eu un impact sur le sens de la décision prise par le conseil municipal d’approuver la modification simplifiée, d’autre part. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 153-47 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Cogolin a exposé les motifs de cette modification dans un rapport de seize pages, faisant état tant de la localisation du projet, des conséquences réglementaires et de son adéquation avec le plan local de l’habitat et le plan d’aménagement et de développement durable. Ainsi, le rapport de présentation contient un exposé suffisant des changements apportés par l’opération justifiant l’évolution du plan et comportant ainsi nécessairement des informations sur les principales caractéristiques de cette opération. Dès lors, cette branche du moyen doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, aux termes de l’article L.1111-6 code général des collectivités territoriales : « I.-Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ». Aux termes de l’article L. 1524-5 du même code : « (…) Nonobstant l’article L. 1111-6 du présent code, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale. Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. (…) ».
Les requérants soutiennent que le président du conseil départemental du Var, qui a rendu un avis en tant que personne publique associée, est également le président de la société d’aménagement et de gestion publique (SAGEP), désignée en qualité de concessionnaire d’aménagement par la commune de Cogolin. Ils soutiennent ainsi que, de part cette sa qualité, le président de ces deux entités se trouve en situation de conflit d’intérêt. Il ressort des dispositions précitées que la qualification systématique de conflit d’intérêts du fait de la seule participation à un organe décisionnel extérieur à la collectivité est ainsi exclue, sauf si les éléments de définition du conflit d’intérêts sont caractérisés. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Var n’a pas formulé d’observations suite à la demande d’avis simple de la commune de Cogolin concernant le changement de zonage d’un secteur de la commune. De plus, ce secteur étant déjà identifié par le schéma de cohérence territoriale et le plan d’aménagement et de développement durable du PLU en révision, comme destiné à de l’habitat, la situation de conflit d’intérêt… n’est pas constituée. Par suite, la deuxième branche du moyen tiré du manque de sincérité de la consultation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la zone UG correspond à une zone d’habitat, de commerces, de bureaux et de services comprenant deux secteurs, le secteur UGa correspondant spécifiquement aux bâtiments publics ainsi qu’aux équipements publics de sports et de loisirs et les secteurs UGb, c et d autorisant des constructions de hauteurs différentes. Si les requérants soutiennent que le reclassement des 12 520 m² de la zone UGa en zone UGd et des 740 m² de la zone UGc en zone UGd entrainera le dépassement du seuil de 20% de majoration des droits à construire en raison notamment de la possibilité d’édifier des bâtiments de quatre étages et si lesdits requérants invoquent le caractère opportuniste du choix de la commune de faire une projection d’un scénario de 70 logements créés, ces circonstances, compte tenu des règles de prospects et des espaces collectifs et de jeux imposés désormais à ce secteur, ne permettent pas d’établir que les possibilités de construction sont ainsi majorées de plus de 20 % dans la zone UG. Dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme ne pouvaient légalement, au regard du 1° précité de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, modifier ce plan par la procédure de modification simplifiée doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu’une étude d’impact sur la desserte et une réflexion sur le plan de circulation devaient être réalisées dans le cadre de cette modification de zonage, notamment en raison de la densification prévisible du trafic et des difficultés de circulation routières déjà existantes dans ce secteur. Toutefois, les requérants n’invoquent aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait de réaliser une telle étude. De plus, il ressort des pièces du dossier que la Mission régionale de l’autorité environnementale a conclu à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour la procédure de modification litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant au déclassement d’un secteur en raison de l’absence d’une étude d’impact doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le défaut de consultation de la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez avait pour objectif d’éviter d’avoir une opposition en raison du non-respect des prescriptions du programme local de l’habitat par la délibération litigieuse.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, tel qu’il a été dit au point 3, que la commune de Cogolin a demandé l’avis de la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez, d’autre part, que la modification des zones UGa et UGc en zone UGd est plus favorable aux constructions assurant une mixité des fonctions (commerces, logements et équipements publics…). Dès lors, la modification prévue par la délibération litigieuse est compatible avec les orientations du programme local de l’habitat. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la délibération du 23 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Cogolin a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cogolin qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la commune de Cogolin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cogolin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et Mme C… A… et à la commune de Cogolin.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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