Rejet 16 avril 2026
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2608576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2026, N° 2529058/5-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Puillandre, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de décider, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Puillandre, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en contradiction avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la condition est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte et d’insuffisance de motivation ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement n° 2529058/5-1 du 16 avril 2026 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 17 octobre 1982 à Brazzaville (République du Congo) et entrée sur le territoire français le 5 avril 2022 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 mars 2022 au 18 mars 2023, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » Et en vertu de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. Par un jugement n° 2529058/5-1 du 16 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête qui tend à en suspendre l’exécution jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Puillandre, conseil de Mme B…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B…, ainsi que sur celles qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Puillandre.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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