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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2025, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gasimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en matière d’expulsion du territoire.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 631-1 et de l’alinéa 9 de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502893 enregistrée le 19 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Anjard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Gasimov, représentant M. A, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 10 octobre 1983, est entré en France le 22 mars 2006 et s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur salarié » puis une carte de résident régulièrement renouvelée, valable jusqu’au 21 mars 2032. Par une décision du 19 mars 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence. En outre, et en l’espèce, s’il est constant que M. A a été condamné le 11 avril 2023 à douze mois d’emprisonnement pour des violences sans incapacité par conjoint et pour des violences sans incapacité sur mineurs de quinze ans par ascendant avec retrait de l’autorité parentale et interdiction d’entrer en contact avec les victimes, il résulte de l’instruction qu’il s’agit de son unique peine d’emprisonnement, qu’il bénéficie d’un aménagement de peine avec mise en place du bracelet électronique et qu’il s’acquitte des sommes dues aux victimes. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A réside régulièrement sur le territoire français depuis dix-neuf ans et justifie d’une insertion professionnelle à la fois en qualité d’autoentrepreneur et de salarié. Dans ces conditions, et malgré la condamnation pénale dont il a fait l’objet, l’exécution de la décision en litige aurait pour conséquence de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. A a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Gasimov, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Gasimov. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 mars 2025 est suspendue.
Article 3 : L’État versera à Me Gasimov une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Gasimov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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