Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2025, n° 2201771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Nord du 13 janvier 2021 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a méconnu « l’obligation d’analyse légale et pragmatique de ses attaches matérielles » ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors qu’elle dispose de ressources stables eu égard à son âge et que ses attaches familiales sont en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 décembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2021 du préfet du Nord rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de rejeter sa demande de naturalisation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que l’intéressée ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins et sur un second motif tiré de ce qu’elle n’a pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales.
5. Il est constant, qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Ibrahima Sory et Diouhe A, que la requérante présente comme ses enfants mineurs, résidaient toujours en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve depuis 2006 et à qui la qualité de réfugiée en France a été reconnue depuis le 22 décembre 2015, a présenté à deux reprises une demande de visa de long séjour à leur profit le 17 octobre 2015 puis le 9 octobre 2018, ces deux demandes ayant été rejetées par l’administration. Par suite, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, opposer à Mme A le motif tiré de ce qu’elle n’a pas établi l’ensemble de ses attaches familiales en France.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 69 ans, qui n’a déclaré aucune pension de retraite ni revenus propres depuis 2017, perçoit des ressources provenant de prestations sociales, l’allocation solidarité aux personnes âgées à hauteur d’environ 906 euros par mois et l’allocation personnalisée au logement pour un montant mensuel de 270 euros. Dès lors, elle ne peut être regardée comme disposant de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pu rejeter la demande de naturalisation de Mme A pour ce seul motif. Dès lors, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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