Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le 20 février 2024, tendant à l’obtention d’un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. A C, ressortissant colombien, a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 20 février 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, M. B soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de titre de séjour.
3. Toutefois, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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