Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2508991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a retiré l’arrêté du 15 octobre 2024 nommant Mme B… aide-soignante stagiaire ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre les mesures d’exécution de l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’était pas en âge de partir à la retraite à sa date de nomination en qualité d’aide-soignante stagiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 octobre 2024, Mme B… a été nommée aide-soignante stagiaire au sein du centre hospitalier Sainte-Perrine, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 5 février 2025, la directrice des ressources humaines du GHU Paris-Saclay a retiré cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 article 2 du décret du 12 mai 1997 : « Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers titulaires et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret. » Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. (…) ». Enfin aux termes de l’article 25 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. ».
3. D’autre part, sauf disposition contraire, les agents publics doivent remplir, au moment de l’ouverture du concours, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée. En particulier l’administration est tenue de refuser l’admission à concourir ou de nommer en tant que stagiaire s’il apparaît que le candidat ou le stagiaire aura dépassé la limite d’âge le jour de sa titularisation dans le corps auquel le concours ou le stage donne accès. La détermination de la limite d’âge applicable au candidat doit tenir compte, y compris pour les candidats n’ayant pas la qualité d’agent public, des reculs de limite d’âge auxquels le candidat aura droit s’il est nommé et titularisé.
4. En l’espèce, s’il est constant que Mme B… née le 7 août 1962, occupait un emploi en catégorie active et qu’en application de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite était fixé au jour de l’arrêté litigieux à 62 ans et 6 mois, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait exercé au mois durant 17 ans dans cette catégorie. Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique et 25 du décret du 26 décembre 2003 précités, la limite d’âge de la requérante doit être fixée à 67 ans et c’est à tort que l’administration a pu considér que la requérante née en 1962, aurait atteint la limite d’âge antérieurement à la date éventuelle de sa titularisation en 2025. En conséquence, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui opposant l’atteinte de la limite d’âge pour retirer sa nomination en qualité d’aide-soignante stagiaire, l’administration a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’AP-HP réexamine la situation de Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de réexaminer la situation de Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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