Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la Société Nuage Café, représentée par Auxô Avocats (Me Ghachi), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Lyon d’annuler les deux décisions des 16 et 26 juin 2025 par lesquelles la ville de Lyon a procédé au retrait de son autorisation de terrasse pour une durée d’un mois et en a fixé la période, en dernier lieu, du 15 juillet au 15 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté d’entreprendre et que la sanction contestée lui cause un grave préjudice économique ;
— la sanction contestée est entachée d’incompétence de son signataire et d’insuffisance de motivation, et est disproportionnée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature, à elle-seule, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, en se bornant à soutenir de manière non circonstanciée que l’absence de terrasse durant un mois en pleine période estivale induit une diminution de 35 % de son chiffre d’affaires global, et en produisant à l’appui de ces allégations une attestation de son comptable évoquant une perte de chiffres d’affaires par comparaison entre la période du 1er au 10 avril 2024 et la période du 1er au 10 avril 2025, alors que la sanction en litige est applicable à compter du 15 juillet 2025, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, eu égard au motif d’intérêt public qui motive les décisions litigieuses, et au caractère limité de l’interdiction prononcée, qui ne concerne que la terrasse de l’établissement et pour une durée d’un mois, la société n’établit pas, par les moyens de légalité externe et interne qu’elle soulève à l’encontre de ces décisions, qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la Société Nuage Café par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Nuage Café est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Nuage Café.
Fait à Lyon le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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