Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 sept. 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 et des pièces complémentaires versées le 2 septembre 2025, M. D A représenté par Me Hanffou, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté pris par la Métropole Toulon Provence Méditerranée en date du 11 juillet 2025 prononçant son exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six mois avec sursis.
— D’enjoindre à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de procéder à sa réintégration provisoire et de le rétablir provisoirement dans ses droits à plein traitement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— De mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de douze mois dont six mois avec sursis prononcée à son encontre a pour effet de le priver immédiatement de sa rémunération pendant six mois.
— l’arrêté attaqué est signé par Madame C B, directrice générale des services la Métropole TPM. Il vise une délégation de signature en date du 11 mai 2023 supposant que Madame C B était compétente pour signer par délégation du président de la Métropole TPM. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de la consultation du site internet de la Métropole TPM que cette délégation aurait fait l’objet, au plus tard à la date de la décision attaquée, de la publication électronique exigée par les dispositions des articles L. 3131- 1et R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, qui conditionne l’opposabilité des actes règlementaires, lesquels comprennent les décisions portant délégation de signature; Il est fondé à soutenir que l’arrêté du 11 juillet 2025 est entaché d’incompétence de son auteur.
— Si la décision attaquée comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, elle se borne à faire état du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon, sans toutefois préciser les raisons pour lesquels, alors même que le grief d’atteinte à l’image et à la réputation de la Métropole TPM a été retiré ; il a été décidé d’ajouter trois mois ferme à la proposition de sanction formulée par la Métropole TPM lors de la saisine du Conseil de discipline. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé
— le conseil de discipline n’a pas statué explicitement sur la modalité du sursis, alors que celle-ci faisait partie intégrante de la proposition initiale de la collectivité, à savoir 9 mois d’exclusion temporaire dont 9 mois avec sursis. Par suite, Monsieur A a été privé d’une garantie dès lors que la procédure suivie devant le conseil de discipline est irrégulière en l’absence de vote sur une sanction d’exclusion temporaire de fonctions avec sursis total ou partiel. En conséquence, l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure ;
— la Métropole TPM a saisi le conseil de discipline d’une proposition d’exclusion temporaire de 12 mois dont 9 mois. La collectivité a finalement prononcé une sanction d’exclusion de 12 mois dont 6 mois avec sursis. La sanction ferme prononcée (6 mois) est donc plus sévère que la sanction ferme initialement proposée par la Métropole TPM au conseil de discipline (3 mois). Le fait de réduire la part du sursis (de 9 mois à 6 mois) a pour effet d’augmenter la durée de la sanction ferme, rendant ainsi la sanction finale plus lourde que celle soumise à l’avis du conseil. Cette aggravation de la sanction ferme, sans que le conseil de discipline n’ait été consulté sur cette nouvelle proposition plus sévère, constitue un vice de procédure substantiel qui prive Monsieur A d’une garantie fondamentale. En conséquence, l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure.
— Il y a manifestement une incohérence entre l’engagement de la procédure disciplinaire et la chronologie du dossier. Cette incohérence démontre encore davantage l’absence de bien fondé de la sanction.
— en l’absence de toute mention liant les faits à la Métropole TPM, à l’exercice des fonctions ou à l’image du service, le grief disciplinaire fondé sur l’article de presse manque en fait. On ne peut pas d’un côté soutenir qu’un agent à porter atteinte à l’image de la Métropole et de l’autre le subventionner et communiquer sur son appartenance à la Métropole.
— La sanction disciplinaire ne pouvait pas être prononcée sur le fondement de propos qui auraient été tenus par lui lors de l’audience correctionnelle.
— L’ensemble de ses comportements exemplaires, son implication, la qualité et le sérieux de son travail doivent être pris en compte dans l’éventualité du prononcé d’une sanction à son encontre. Il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire depuis sa première affectation en 2004, soit en plus de 20 ans. Il n’a jamais manqué à ses fonctions, bien au contraire puisqu’il s’est toujours comporté de manière irréprochable, ce dont atteste sa hiérarchie. En conséquence, il doit être constaté que la sanction est d’une sévérité notable, et qu’elle apparaît en totale disproportion avec la gravité réelle du manquement reproché
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la Métropole Toulon Provence Méditerranée représentée par la société Vedesi, Scp d’Avocats Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, agissant par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503296 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Hanffou pour le requérant.
— Les observations de Me Laurent pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. D A a intégré la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le 1er novembre 2004 en qualité d’adjoint administratif stagiaire, après avoir été recruté notamment en raison de son palmarès sportif exceptionnel dans la discipline du para tennis de table. Titularisé le 1er novembre 2005, il occupe depuis le 1er avril 2013 les fonctions de documentaliste au sein de la direction des relations internes – mission documentation. Le 12 juillet 2022, le tribunal correctionnel l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis simple, pour des faits d’abus de confiance commis entre avril 2015 et novembre 2019 dans le cadre de ses fonctions de vice-président de l’association Olympique Handi Toulon Provence Méditerranée. Sur le fondement de ces éléments, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a engagé, le 3 mars 2025, une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A, considérant que son comportement caractérisait des manquements graves aux devoirs d’intégrité, de probité et de dignité, portant atteinte à l’image de la collectivité. Au moment de la saisine du Conseil de discipline, la sanction proposée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée consistait en une exclusion temporaire de fonctions de douze mois, dont neuf mois avec sursis. Réuni le 6 juin 2025, le conseil de discipline a émis, à l’unanimité, un avis favorable à l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, sans se prononcer sur la part de sursis. Par arrêté du 11 juillet 2025, la Métropole a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de l’intéressé pour une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis. La sanction ferme s’applique du 1er août 2025 au 31 janvier 2026
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il convient de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la Métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Fait à Toulon, le 2 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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