Rejet 25 avril 2019
Rejet 23 juillet 2019
Rejet 1 septembre 2022
Rejet 1 septembre 2022
Rejet 8 septembre 2022
Rejet 8 septembre 2022
Rejet 16 septembre 2022
Rejet 30 septembre 2022
Rejet 20 octobre 2022
Rejet 20 octobre 2022
Rejet 27 octobre 2022
Rejet 8 novembre 2022
Rejet 8 novembre 2022
Rejet 17 novembre 2022
Rejet 17 novembre 2022
Rejet 25 novembre 2022
Rejet 25 novembre 2022
Rejet 25 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 21 mars 2024, n° 2300629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mars 2023, N° 23NC00559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lévi-Cyferman, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale et de ses attaches sur le sol français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 juin 1990, a déclaré être entré en France le 27 février 2017 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises en Algérie. En 2020, M. A a sollicité un certificat de résidence algérien en se prévalant d’une promesse d’embauche en qualité d’aide boucher. Par un jugement n° 2100571 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. A contre la décision implicite née du silence gardé sur cette demande par le préfet pendant plus de quatre mois. La requête d’appel formée contre ce jugement a été rejetée par une ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy n°23NC00559 du 30 mars 2023 au motif qu’elle était manifestement dépourvue de fondement. Par un courrier du 19 mai 2022, reçu en préfecture le 23 mai 2022, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En raison du silence gardé sur sa demande pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle, une décision implicite de rejet est née le 23 septembre 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, des démarches effectuées afin de s’insérer au sein de la société française, en particulier une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent, des liens personnels tissés en France, de sa maîtrise de la langue française et de ses conditions de vie autonomes. Toutefois, il n’a sollicité la régularisation de son séjour que près de trois ans après l’expiration de son visa. Par ailleurs, dans les termes où elles sont rédigées, les attestations produites, établies par des voisins ou des connaissances, ne suffisent à établir de l’intensité des liens que M. A, qui est célibataire et sans personne à charge, a en France. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’intégration du requérant, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300629
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Charge publique ·
- L'etat ·
- Franchise ·
- Police ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Magasin ·
- Sécurité ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Finances publiques ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Usurpation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection consulaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Privé ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Exclusion ·
- Urgence ·
- Ferme ·
- Suspension ·
- Image
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.