Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… E… F…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs C… et G… F… E… F…, et Mme B… A… H… A…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Djibouti du 19 mai 2025 portant refus de délivrance de visas d’entrée et de long séjour à Mme A… H… A… et aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de réunification familiale, de l’état de santé de l’enfant E… présent en France rendant particulièrement nécessaire le rapprochement avec le reste de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une inexacte application de ces dispositions quant à l’établissement de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec le réunifiant au regard des documents d’état civil produits, corroborés au demeurant par des éléments de possession d’état ; les mentions figurant sur les documents produits sont concordantes, compte tenu des règles de dévolution du nom patronymique au Yémen ; les différences d’orthographe qui ont pu être constatées entre les actes et les documents d’identité sont inhérentes aux opérations de translittération effectuées ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 4 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E… F….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 11 juillet 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2517296 enregistrée le 2 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, avocat des requérants, en présence de M. E… F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Les requérants entendent désormais diriger leurs conclusions contre la décision explicite de la CRRV, intervenue en cours d’instance, le 6 novembre 2025 ; ils soutiennent par ailleurs que Mme A… H… A… ne dispose pas d’acte de naissance en raison de la législation locale applicable à la date de sa naissance qui ne prévoyait pas d’obligation de déclaration des naissances ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. E… F…, ressortissant yéménite né le 23 novembre 1981, est entré sur le territoire français en juin 2022 accompagné de l’un de ses fils, E…, né le 21 juin 2015. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 février 2024. Son épouse alléguée, Mme A… H… A…, compatriote née le 27 novembre 1987, et leurs deux autres enfants mineurs, C… et G… E… F…, nés respectivement le 13 juillet 2013 et le 8 janvier 2019, ont sollicité le 2 décembre 2024, auprès de l’ambassade de France à Djibouti, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 19 mai 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Saisi le 11 juillet 2025 la CRRV a, par une décision explicite intervenue en cours d’instance le 6 novembre 2025, rejeté le recours administratif ainsi formé et confirmé les refus de visa opposé au motif que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant ne pouvaient être établis, en raison, d’une part, de l’absence de production d’un acte de naissance pour Mme A… H… A…, d’autre part, du caractère non probant de ceux produits pour les deux enfants mineurs au regard de leur date d’établissement, et enfin, en l’absence d’éléments de possession d’état de nature à établir les liens allégués. Dans le cadre de la présente instance, et compte tenu des échanges intervenus au cours de l’audience, les requérants doivent être regardés comme demandant la suspension de l’exécution de la décision de la CRRV du 6 novembre 2025.
3. D’une part, eu égard à la situation de séparation engendrée par la décision litigieuse entre le réunifiant et les demandeurs, aux diligences accomplies par les intéressés, compte tenu par ailleurs de la situation particulière de l’enfant E…, présent en France avec son père et faisant objet d’un suivi médical en raison d’une malformation pelvienne complexe nécessitant un accompagnement familial important, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’établissement de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec le réunifiant et partant, ceux tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. M. E… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 6 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme B… A… H… A… et pour les enfants mineurs C… et G… E… F… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… F…, à Mme B… A… H… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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