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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 22 mars 2024, n° 2200336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par réclamation du 27 décembre 2018 soumise d’office au tribunal administratif de Marseille en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée (SAS) Kem One a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d’un établissement dont elle est propriétaire à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Par un jugement n° 1901823 du 30 septembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une décision du 10 janvier 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’action et des comptes publics, a annulé ledit jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 septembre 2020 et lui a renvoyé l’affaire.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier et le 5 septembre 2022, la SAS Kem One, représentée par Me Chatel et Me Luart de la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement dont elle est propriétaire à Fos-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative des immobilisations industrielles retenue pour le calcul des cotisations de taxe foncière au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement qu’elle détient à Fos-Sur-Mer devait être déterminée en application du 5ème alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts et non pas en application du 12ème alinéa de ce même article dès lors que l’opération de cession de la branche d’activités doit être appréhendée globalement, l’apport partiel d’actifs de la société Arkema France à la société DIFI 7 renommée SAS Kem One et la cession des titres de la SAS Kem One au groupe Klesch ayant été prévus par une unique convention datée du 22 mai 2012 et réalisés le même jour ;
— la valeur locative des immobilisations industrielles retenue pour le calcul des cotisations de taxe foncière au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement qu’elle détient à Fos-Sur-Mer devait être déterminée en application du 5ème alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts et non pas en application du 12ème alinéa de ce même article dès lors qu’au 1er janvier 2013, les société Kem One et Arkema France n’étaient plus contrôlées par la même société.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet et le 7 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Kem One ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Chatel, représentant la SAS Kem One.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kem One a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018, dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer, à raison d’un établissement industriel qu’elle exploite sur cette commune. Par une réclamation du 27 décembre 2018, la SAS Kem One a demandé la réduction de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. A la suite du rejet implicite de sa réclamation, celle-ci a été soumise d’office au tribunal administratif de Marseille. La SAS Kem One demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire à Fos-sur-Mer.
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. () / [5ème alinéa] Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. () / [12ème alinéa] Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : 1° 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société DIFI 7 a bénéficié, le 2 juillet 2012, d’un apport partiel d’actif (APA) de la part de la SA Arkema France. Postérieurement à cet APA, le même jour, le groupe suisse Klesch Chemicals Limited a racheté l’intégralité des titres de la société DIFI 7, renommée SAS Kem One. L’APA ayant été réalisé entre deux sociétés, DIFI 7 et SA Arkema France, contrôlées par une même société, la SA Arkema, société mère du groupe, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a fait application des onzième et douzième alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts. La circonstance que les deux opérations, distinctes et successives, aient été prévues par une unique convention datée du 22 mai 2012 et exécutées le même jour dans un même objectif est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors que l’APA est antérieur à la cession des titres.
4. En second lieu, pour l’application du douzième alinéa de l’article 1518 B, le contrôle de la société cédante et de la société cessionnaire par une même entreprise doit être apprécié au moment de l’opération de cession des immobilisations corporelles. Par suite, la circonstance qu’au 1er janvier 2013 les sociétés Kem One et Arkema France n’étaient plus contrôlées par la même société est donc sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Kem One doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kem One est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kem One et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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