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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2408427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, l’EARL du Rabet et Mme D C épouse B représentés par Me Bouchoucha, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la parcelle sur la parcelle cadastrée section C n° 800 à Noves (13550).
Elles soutiennent que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF), représentée par la Selarl Abeille, ne présente pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’EARL du Rabet et Mme D C épouse B demandent au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant la parcelle sur la parcelle cadastrée section C n° 800 à Noves (13550), qu’elles imputent à un défaut d’entretien du terrain voisin appartenant à l’assiette de l’autoroute A7. Dès lors, la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, sur le fondement d’une demande de réparation d’un dommage lié au défaut d’entretien d’un ouvrage public, et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise au contradictoire de la SA ASF et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Madame E A, exerçant 7 place de l’Ancien Hôtel de Ville, 13430 Eyguières, est désigné pour procéder, en présence de l’EARL du Rabet et Mme D C épouse B et de la SA ASF à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur la parcelle cadastrée section C n° 800 à Noves (13550) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant leur cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL du Rabet et à la société Autoroutes du Sud de la France, à Madame D C épouse B, et à l’experte, Madame E A.
Fait à Marseille, le 18/12/2024.
Le juge des référés,
Signé
M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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