Rejet 31 mars 2025
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mars 2025, n° 2409163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 83 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance est non sérieusement contestable dès lors que :
o d’une part, la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée dès lors que l’obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 porte atteinte au droit de propriété des soignants suspendus et à leur droit à une vie privée et familiale normale ;
o et d’autre part, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de la loi du 5 août 2021 et il a subi un préjudice grave et spécial ;
— ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 83 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La procédure a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force » et d’une attestation de présence et de règlement d’une formation aux techniques psychomusicales et musicothérapie, a adressé, par une lettre du 2 septembre 2024 reçue le 16 octobre 2024, une demande préalable indemnitaire au Premier ministre tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la loi du 5 août 2021. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 16 décembre 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 83 000 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la responsabilité de l’Etat pour faute :
4. M. A soutient que l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 porte atteinte au droit à la vie privée et familiale des soignants et à leur droit de propriété et est ainsi entachée d’illégalités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. En premier lieu, l’émergence de la Covid-19, particulièrement contagieuse, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Celle-ci a pris la forme de vagues soudaines, difficiles à prévenir et entraînant dans un délai très bref des conséquences particulièrement graves, y compris un nombre significatif de décès et la saturation des capacités hospitalières. Ce risque s’est aggravé au printemps 2021 avec l’apparition d’un nouveau variant, encore plus contagieux, atteignant 63,5 cas pour 100 000 habitants selon les données de Santé publique France au 18 juillet 2021. En l’état des connaissances disponibles, il apparaît que la vaccination a réduit de 95 % le risque d’hospitalisation et de plus de 60% le risque d’infection tandis que les risques de circulation du virus ont également été réduits lorsqu’une personne était vaccinée.
6. Tout d’abord, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que l’accès volontaire aux vaccins, qui était initialement l’approche privilégiée, n’a pas permis d’atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer les vagues épidémiques. En adoptant pour l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables, protéger la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. L’article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement.
7. Ensuite, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qui donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, pour suspendre l’obligation de vaccination contre la Covid-19 pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, avait une durée d’application limitée dans le temps.
8. Enfin, les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, en considération d’un rapport bénéfice/risque positif. Si l’autorisation a été conditionnelle, il ne s’ensuit pas pour autant que ces vaccins avaient un caractère expérimental. En vertu du règlement (CE) n° 507/2006 du 29 mars 2006, celle-ci ne pouvait être accordée que si le rapport bénéfice/risque était positif. La vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des objectifs rappelés ci-dessus a été établie en l’état d’un large consensus scientifique, n’était ainsi susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que, comme l’ont d’ailleurs jugé le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 a apporté au droit au respect de la vie privée et à toutes ses composantes une restriction justifiée et proportionnée en vue d’assurer l’objectif de protection de la santé publique. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 porterait une atteinte au droit de propriété doit être écarté, dès lors qu’un revenu ne constitue pas une créance certaine mais une créance conditionnelle. En tout état de cause, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant le principe de l’obligation vaccinale pour certaines catégories d’agents publics et le principe de la suspension des agents qui ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation vaccinale, prises pour la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte illégale au droit de propriété.
Sur la responsabilité de l’Etat sans faute :
11. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
12. Le requérant, en se prévalant de sa qualité de coach sportif et de la diminution de son activité au titre de l’instauration du passe sanitaire puis du passe vaccinal, ne justifie pas du caractère spécial de son préjudice, dès lors qu’il était placé dans la même situation que les autres personnes exerçant la même activité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère de gravité du préjudice, le requérant n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État du fait de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévaut M. A ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Ainsi, sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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