Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2503843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 2007 à Saint-Maka (Sénégal), déclare être entré en France au cours du mois de mai 2023. Confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement de placement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Albi du 4 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, a suivi à compter de l’année scolaire 2023/2024 une formation en apprentissage de Métier du Plâtre et de l’Isolation, auprès de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat – Antenne du Tarn, dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat de formation en apprentissage d’une durée de vingt mois, portant sur la période du 11 décembre 2023 au 31 août 2025. Si les bulletins scolaires produits au titre de l’année scolaire 2023/2024 font apparaître qu’il a obtenu une moyenne de 9,71/20 au premier semestre puis de 7,54/20 au second semestre, la plupart de ses professeurs soulignent son arrivée tardive en formation, au cours du premier semestre, ainsi que les difficultés rencontrées. Ils le qualifient le plus souvent d’apprenti sérieux et motivé. Alors même que les résultats du premier semestre de l’année 2024/2025 restent insuffisants, sa moyenne générale s’établissant à 7,93/20, un bilan orthophonique réalisé le 8 avril 2025, qui indique que ses professeurs s’interrogent sur ses difficultés de compréhension et sa grande lenteur, conclut qu’il est motivé et intéressé pour apprendre, appliqué et volontaire, avec des bases qu’il faut renforcer et une grande lenteur liée à son souhait de bien faire. Ses bulletins scolaires montrent par ailleurs qu’il suit avec sérieux sa formation dès lors qu’il a très peu d’absences injustifiés, un seul retard et aucun départ anticipé. Son employeur, auprès duquel il travaille depuis le 12 décembre 2023, le décrit comme motivé, ponctuel, assidu, curieux de toutes les tâches présentées et toujours respectueux de son employeur et des clients. Cet employeur indique par ailleurs qu’il souhaite poursuivre le contrat d’apprentissage jusqu’à son terme et proposer à M. A… un contrat à durée déterminée ou indéterminée à la fin de son apprentissage. Enfin, M. A… a obtenu le diplôme d’études en langue française (DELF), niveau A2, avec un résultat de 67/100 le 18 juin 2024, son référent accompagnement au sein du Foyer Léo-Lagrange précisant qu’il est présent à tous ses rendez-vous, se montre acteur de son projet et fait preuve d’une réelle envie de s’intégrer en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne suit pas sa formation avec le sérieux requis ce qui laisse peser des doutes sur ses capacités d’intégration, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard desdites dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn accorde à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bouix au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn en date du 1er avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bouix une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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