Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502455 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Aubry, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à la prise en charge de son hébergement au sein de la résidence Pré Rocheron à compter du 26 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de poursuivre la prise en charge des frais d’hébergement ;
4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la fin de la prise en charge par le département de ses frais d’hébergement est fixée au 26 avril 2025 ;
— elle est isolée et sans ressources ;
— la décision va la priver, elle et ses deux enfants, de toute possibilité d’hébergement en l’absence de solution de rechange ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de toute délégation produite dont bénéficierait l’auteur de la décision ;
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car ses deux enfants dormiront dans la rue, seront sans abri et sans sécurité ;
— elle est fondée sur l’article 1-2-11-2-0-5 illégal du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) qui exige que le bénéficiaire de l’aide sociale soit en situation régulière ou ait entrepris des démarches en ce sens alors que ce critère n’est pas exigé par l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant dans le contentieux de la prise en charge par l’aide sociale qui relève du plein contentieux, et non de l’excès de pouvoir ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait dès lors que Mme B dispose d’un arrêté de délégation de signature en date du 14 octobre 2022 régulièrement publié ;
— le motif tiré de de l’article 1-2-11-2-0-05 du règlement départemental d’aide sociale du département de Loir-et-Cher est erroné ;
— il demande une substitution de motif à laquelle le juge des référés peut faire droit;
— la requérante ne justifie pas de sa situation d’isolement dès lors qu’elle n’établit pas du refus du père de ses deux enfants de participer à la prise en charge de leurs besoins.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2025, Mme D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que :
— le juge ne peut faire droit à la demande de substitution de motif ;
— le nouveau motif n’a pas été débattu lors de l’instruction de la situation administrative de l’intéressée qui a été privée d’une garantie procédurale ;
— elle est véritablement une mère isolée en raison du conflit qui existe avec le père de ses enfants et qu’elle ne peut exiger de ce dernier ni le contraindre à prouver qu’il ne s’occupe pas de ses enfants ;
— il n’est pas établi que le département aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce seul et dernier motif.
Vu :
— la requête n° 2502455 enregistrée le 19 mai 2025 par laquelle Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à la prise en charge de son hébergement au sein de la résidence Pré Rocheron à compter du 26 mai 2025 ;
— la décision n° 23019544 du 24 août 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— le jugement n° 2304470 du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal de céans a rejeté la requête de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 26 mai 2025 à 16 heures.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 16 heures en présence de Mme Martin, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Deliancourt.
Mme D n’était ni présente, ni représentée.
Le département de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures 05 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D, ressortissante congolaise née le 4 mars 1993 à Brazzaville (Congo), est régulièrement entrée en France le 6 septembre 2022 avec un passeport revêtu d’un visa court séjour et a déposé le 24 octobre 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par la décision susvisée de la Cour nationale du droit d’asile en date du 24 août 2023. Elle a bénéficié de la prise en charge de son hébergement avec ses deux enfants mineurs, A née le 4 février 2015 et Joseph né le 19 novembre 2022 à Blois, par le département de Loir-et-Cher dans la résidence Villa Bellagio à La Chaussée-Saint-Victor (41260) à compter du 5 octobre 2023 puis dans un appartement individuel au sein de la résidence Pré Rocheron à Blois (41000). Mme D a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 9 octobre 2023 qui l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par décision du 28 avril 2025, le président du conseil départemental a décidé de mettre fin à cette prise en charge à compter du 26 mai 2025. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Selon l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; () ".
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 et des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu des dispositions législatives du 4° de l’article L. 222-5 du même code. Dès lors, le département est compétent pour intervenir en matière d’hébergement d’urgence qui constitue l’un des éléments de la prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des personnes mentionnées au 4° de cet article L. 222-5.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
9. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental, au titre des dispositions de l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles, des « femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile », la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
10. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui est dépourvue de domicile comme d’emploi, a vu son hébergement pris en charge à partir du 5 octobre 2023 par le département du Loir-et-Cher au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mère isolée d’enfant de moins de trois ans. Eu égard à l’absence de ressources matérielles de l’intéressée et à la circonstance, non contestée, qu’il ne lui pas été possible d’obtenir d’autre modalité d’hébergement pour elle et ses deux jeunes enfants, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
11. Il résulte de l’instruction que la décision du 28 avril 2025 mettant fin à la prise en charge de l’hébergement de Mme D est motivée par l’insuffisance des démarches entreprises par cette dernière destinées à régulariser sa situation en sa qualité d’étranger.
12. Le département de Loir-et-Cher, dans son mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025 à 17 h 19 et communiqué au conseil de la requérante qui y a répondu par mémoire enregistré le 26 mai 2025 à 12 h 21, admet le motif erroné fondant la décision du 28 avril 2025 en litige et demande au juge des référés de lui substituer celui tiré du caractère non isolé de Mme D.
13. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
14. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le département du Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en déniant à Mme D la qualité de mère isolée et en mettant fin, pour ce motif, à sa prise en charge et à celle de ses deux enfants est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. La suspension prononcée implique nécessairement que le département du Loir-et-Cher assure la prise en charge de Mme D et de ses deux enfants par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 28 avril 2025. Il est enjoint au département de reprendre cette prise en charge sans délai à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate, Me Aubry, peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros à verser à Me Aubry, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 28 avril 2025 mettant fin à la prise en charge financière de l’hébergement de Mme D à compter du 26 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision
Article 3 : Il est enjoint au département de Loir-et-Cher de rétablir sans délai la prise en charge financière de l’hébergement de Mme D et celui de ses deux enfants.
Article 4 : Le département de Loir-et-Cher versera à Me Aubry la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 17 de la présente ordonnance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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