Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 août 2025, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 7 août 2025, M. D B, représenté par Me Nicolas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan a exercé le droit de priorité prévu par l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme sur les lots de copropriété n° 8, 31, 32 et 51 d’un ensemble immobilier situé 3 rue de Néouvielle, parcelle cadastrée AD n° 1333, et sur le lot de copropriété n° 10 d’un ensemble immobilier situé 4 rue de Soulan, parcelle cadastrée n° AD n° 1339, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il existe une présomption d’urgence en cas de recours de l’acquéreur évincé contre une décision d’exercice du droit de priorité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que :
* le caractère exécutoire de la délibération par laquelle le conseil municipal a délégué au maire l’exercice du droit de priorité n’est pas établi ;
* la décision attaquée n’est pas motivée ;
* elle méconnait l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme dès lors que ;
— la preuve du caractère antérieur, réel et certain du projet visé par cette décision n’est pas démontré ;
— elle n’a pas pour objet la réalisation d’une action ou opération d’aménagement ; l’acquisition d’un seul appartement aux fins de le mettre à disposition en tant que logement de fonction n’entre pas dans l’un des objectifs listés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; la faible ampleur du projet empêche de le qualifier d’opération d’aménagement au sens de ces dernières dispositions ;
— elle ne répond pas à un objectif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par Me Courrech conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ; l’urgence s’attache à l’exécution de la décision en litige dès lors que l’acquisition de l’appartement vise à loger le futur directeur de l’office de tourisme, qui doit prendre ses fonctions en janvier 2026 ;
— le caractère exécutoire de la délibération par laquelle elle a donné compétence au maire pour exercer le droit de priorité est établi ;
— elle justifie de la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement, antérieur à la décision contestée, et répondant aux objets prévus à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle a mené plusieurs actions visant à assurer l’hébergement des travailleurs saisonniers ; il s’agit d’une problématique récurrente, alors que l’économie de la commune est largement dépendante de la pratique du sport et du tourisme en montagne ;
— la circonstance que le droit de priorité ne porte que sur un seul appartement ne s’oppose pas à la qualification d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— le bien concerné est destiné à devenir un logement de fonction ; sa superficie permet de tenir compte de la situation familiale du directeur de l’office de tourisme qui a vocation à l’occuper ; cette circonstance ne fait pas obstacle à la reconnaisse du caractère d’intérêt général du projet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2502187 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 8 août 2025 à 14 h 00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Barboteau, substituant Me Nicolas, représentant M. B, qui indique que l’urgence est présumée en l’espèce, et que les éléments avancés par la commune de Saint-Lary-Soulan ne permettent pas de renverser cette présomption ; qu’il n’entend pas revenir sur le moyen tiré de ce que la délibération ayant donné compétence au maire pour prendre la décision contestée serait dépourvue de caractère exécutoire ; qu’il entend en revanche soulever à l’audience un moyen nouveau, tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée faute de préciser la nature de l’opération d’aménagement mise en œuvre ou l’existence de décisions antérieures relatives à ladite opération ; que les considérations de fait énoncées dans cette décision sont très générales et ne se rattachent à aucune politique globale mise en œuvre par la commune ; que cette décision n’indique pas que le bien en cause a vocation à être mis à disposition du nouveau directeur de l’office de tourisme en tant que logement de fonction ; que l’existence d’une action ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme n’est pas établie eu égard notamment à la circonstance que la décision ne concerne qu’un seul appartement ; que la jurisprudence exige la réalisation de travaux ou équipements conséquents pour regarder cette condition comme remplie ;
— les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la commune de Saint-Lary-Soulan, qui indique que cette décision s’inscrit dans une volonté de la commune de lutter contre une carence de logements pouvant être occupés par ses agents, notamment des travailleurs saisonniers, alors que son économie dépend du tourisme ; que son territoire se caractérise par un nombre de résidences secondaires très important et que plusieurs actions concrètes ont été menées pour y remédier ; que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il existe un intérêt s’attachant à l’exécution de la décision contestée ; que le directeur de l’office de tourisme, qui a vocation à occuper le bien concerné, prendra ses fonctions en janvier 2026 ; que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que l’antériorité des actions menées par la commune en matière de logements des saisonniers est démontrée, notamment en ce qui concerne le personnel médical ; que cette problématique est mise en évidence par plusieurs rapports, études et documents, notamment une étude menée par l’ARAC-Occitanie, les délibérations de la communauté de communes pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, ou encore le contrat-cadre « Petite ville de demain » ; qu’un droit de préemption renforcé a été institué en faveur de la commune de Saint-Lary-Soulan ; que l’ensemble de ces éléments démontrent la réalité et l’antériorité du projet mené par la commune ; que la réalisation d’équipements n’est pas nécessaire pour caractériser une action ou opération d’aménagement ;
— et les observations de M. A, maire de la commune de Saint-Lary-Soulan, qui indique que le caractère exécutoire de la délibération lui déléguant l’exercice du droit de priorité est établi ; que l’urgence s’attache à l’exécution de l’arrêté attaqué compte tenu de prise de fonctions prochaine du directeur de l’office de tourisme, au cœur de la saison hivernale ; que cette décision s’inscrit dans une politique générale menée par la commune en matière de logements des agents permanents et saisonniers ; que les autorités préfectorales ont invité les communes à se saisir des éléments légaux et réglementaires dont elles disposent ; que l’attribution d’un logement de fonction était une condition essentielle pour assurer le recrutement d’un directeur de l’office de tourisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan a décidé le droit de priorité prévu à l’article L. 240-1 du code du code de l’urbanisme sur les lots de copropriété n° 8, 31, 32 et 51 d’un ensemble immobilier situé 3 rue de Néouvielle, parcelle cadastrée AD n° 1333 et sur le lot de copropriété n° 10 d’un ensemble immobilier situé 4 rue de Soulan, parcelle cadastrée n° AD n° 1339.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme : « Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l’Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l’article L. 4311-1 du code des transports et au dernier alinéa de l’article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations () ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de priorité doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan a exercé le droit de priorité prévu par l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme sur les lots de copropriété n° 8, 31, 32 et 51 d’un ensemble immobilier situé 3 rue de Néouvielle, parcelles cadastrées AD n° 1333 et sur le lot de copropriété n° 10 d’un ensemble immobilier situé 4 rue de Soulan, parcelle cadastrée n° AD n° 1339.
6. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du maire de la commune de Saint-Lary-Soulan doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Saint-Lary-Soulan sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lary-Soulan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la commune de Saint-Lary-Soulan.
Fait à Pau, le 13 août 2025.
La juge des référés,
L. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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