Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2403572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, assortie de pièces complémentaires enregistrées les 25 mars et 31 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnel près du tribunal judiciaire de Paris a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 7 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 janvier 1986, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont M. B demande au tribunal l’annulation, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement au motif que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. En premier lieu, M. B a été pénalement condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Paris, en premier lieu le 9 mars 2015 pour des faits commis le 2 octobre 2014 de refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, en deuxième lieu, le 18 juin 2019 pour des faits commis le 13 janvier 2019 de vol avec destruction ou dégradation en récidive, en troisième lieu, le 17 septembre 2019 pour des faits commis du 15 au 16 mars 2019 de vol avec destruction ou dégradation en récidive. Pour ces infractions, l’intéressé a été condamné à 500 euros d’amende puis par deux fois à deux mois d’emprisonnement. Par ailleurs, le préfet de police retient que M. B est connu des services de police pour des faits de vol de véhicule motorisé à deux roues, le 14 janvier 2015, de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel habituel de bien provenant d’un vol, le 2 juillet 2018, et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, le 1er juin 2020. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites pénales, le requérant ne formule pas de contestation quant à leur matérialité ou leur imputabilité et reconnaît les faits qui lui reprochés dans l’arrêté attaqué en évoquant une consommation excessive d’alcool, la prise de psychotropes et la survenance d’une dépression. La circonstance, évoquée par le requérant à l’audience, qu’il entrerait prochainement en établissement hospitalier pour trois mois dans le cadre d’une prise charge notamment de son addiction à l’alcool, ne permet pas de considérer que sa présence ne représente plus une menace à l’ordre public. Ainsi au regard de l’ensemble des faits relevés par le préfet de police pour retenir l’existence d’une telle menace, de leur réitération, de leur caractère récent, et quand bien même M. B n’a été condamné que pour certains d’entre eux et entreprend des soins, le préfet a pu estimer que sa présence en France constitue, à la date de l’arrêté attaqué, une menace à l’ordre public, par une exacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, M. B, a été scolarisé en France au collège entre octobre 1999 et juin 2001 et a été mis en possession de titres de séjour entre le 3 août 2008 et le 5 février 2022. Il justifie ainsi d’une durée de résidence en France significative. S’il déclare que ses parents et sa fratrie séjournent régulièrement sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas entretenir des liens réguliers avec ses frères et sœurs. Enfin, il a exercé comme manœuvre en 2010 et 2011 pour la société Tout’Elec mais ne justifie pas une forte intégration professionnelle. Au regard du motif de l’arrêté attaqué tel qu’évoqué au point précédent, le préfet n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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