Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et des mémoires enregistrés les
13 octobre 2023 et 6 mars 2025, M. K G, Mme F I, agissant pour le compte de M. G et pour son propre compte, Mme E J, Mme Ma, M. L G, Mme D H, Mme C G, Mme B G, représentés par Me Jonquet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance à verser :
* à Mme I, es qualité de tutrice de M. K G :
— une somme de 3 279 728, 52 euros à titre d’indemnisation des préjudices résultant de manquements dans la prise en charge médicale de M. G, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
— une somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices résultant de la tardiveté et de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur du CHU le 11 juillet 2022 ;
— une somme de 7 168,65 euros, correspondant aux frais facturés par la SCP
Le Doucen Candon au titre des mesures d’exécution forcée dans les suites de l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 ;
* à Mme I, en son nom personnel, la somme de 514 721,68 euros au titre des frais divers, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection, la somme de 50 000 euros au titre de la perte de qualité de vie, la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de réserver ses demandes au titre de ses pertes de gains professionnels ;
* à Mme E J, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à Mme Ma, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à M. L G, la somme de 3 987,20 euros au titre des frais de déplacement, la somme de 1 710,36 euros au titre des frais de conseil, la somme de
24 500 euros au titre du soutien financier apporté à son frère, la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à Mme D H, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à Mme C G, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* à Mme B G, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance une somme de 5 000 euros à verser à Mme I, es qualité de tutrice de M. K G, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance une somme de 2 000 euros à verser à M. L G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour défaut de prise en charge les 11 et 12 août 2016 et retard de prise en charge le 15 août 2016 ;
— les préjudices subis par M. K G doivent donner lieu à une indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur, compte tenu d’une perte de chance de 70 % de ne pas présenter de complications ;
— la tardiveté, l’insuffisance de l’offre indemnitaire de l’assureur du CHU et l’absence de versement d’une provision après l’avis de la CCI justifie l’allocation de dommages et intérêts ;
— M. G a dû saisir un commissaire de justice pour qu’il soit procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé provision du 14 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023, 12 février, 14 mars et
30 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance représentés par Me Armandet concluent :
— en s’en remettant à l’appréciation souveraine de la juridiction sur l’existence d’un manquement lors de la prise en charge de M. G le 15 août 2016 ;
— au rejet de toute faute lors de la prise en charge antérieure ;
— à ce que le taux de perte de chance soit fixé à 30%, et subsidiairement à 51 % ;
— à l’application de ce taux à chaque préjudice indemnisable et aux frais et débours indemnisables au bénéfice de la CPAM ;
— et à ce les demandes présentées soient réduites à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault conclut :
— à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser la somme de 603 879,35 euros sous réserve d’autres paiements non encore connus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— et à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300805 du juge des référé du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— les observations de Me Joussard, représentant les consorts G, et celles de
Me Le Junter, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, né le 24 octobre 1962, a été, à la suite d’une otite, victime d’une mastoïdite aigue droite en raison d’un germe Klebsiella Pneumonia. Cette infection communautaire s’est compliquée d’une méningite à cette même bactérie, entrainant une vascularite cérébrale précoce avec des lésions ischémiques cérébrales. Il présente désormais une quadriplégie avec hémiplégie droite dominante, une perte totale d’autonomie, des difficultés d’élocution, une agnosie, un trouble de l’attention, un trouble de la coordination, un syndrome vertigineux, et un trouble mnésique avec désorientation temporo-spatiale. Mettant en cause la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour manquements dans sa prise en charge en août 2016, il a, le 15 novembre 2020, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Languedoc-Roussillon (CCI) laquelle a désigné les Drs T, ORL, et D, infectiologue, en qualité de co-experts qui ont déposé leur rapport le 7 juillet 2021. La CCI a rendu son avis le
4 janvier 2022, retenant la responsabilité pour faute du CHU. M. G a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui, par ordonnance n° 2300805 du
14 avril 2023 a condamné le CHU à lui verser une provision à hauteur de la somme globale de 542 331 euros. Par la présente requête, les consorts G mettent en cause la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Montpellier et demandent au tribunal de condamner solidairement l’établissement public de santé et son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
S’agissant de la faute :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
3. Il est constant que M. G a été victime d’une mastoïdite aigüe droite à Klebsiella Pneumonia, infection communautaire, qui s’est compliquée d’une méningite à cette même bactérie qui a entrainé une vascularite cérébrale précoce avec des lésions ischémiques cérébrales. Les requérants soutiennent que la responsabilité fautive du CHU est engagée sur le fondement des dispositions précitées à raison de deux manquements.
4. En premier lieu, M. G a été reçu en consultation le 11 août 2016 au centre hospitalier par le Pr A qui a prescrit un scanner du rocher, une IRM et un antibiotique.
M. G s’est présenté le 12 août 2016 aux urgences du même établissement. Il lui a été indiqué de pratiquer l’IRM prescrit la veille, de revoir le Pr A en consultation et de revenir aux urgences en cas d’évolution. Il est constant que c’est l’IRM pratiqué le 15 août 2016 aux urgences de la clinique du Millénaire consultées par M. G qui a révélé la mastoïdite. Les requérants soutiennent que l’absence de réalisation de l’IRM prescrit et d’hospitalisation de M. G les 11 et 12 août 2016 par le CHU constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
5. Il résulte de l’instruction que si aux dates sus indiquées, le syndrome méningé était absent et que la symptomatologie infectieuse pouvait être atténuée par les médicaments,
M. G présentait le 11 août une labyrinthite bactérienne dans un contexte d’otite externe et des troubles persistants depuis un mois avec présence d’une surdité de l’oreille droite et d’importants vertiges. Il présentait le lendemain une asymétrie du visage et se plaignait de dysarthrie et d’une hypo-esthésie qui n’ont certes pas été confirmés par l’examen pratiqué au service des urgences. Dans ces circonstances, compte tenu de l’historique et du tableau clinique présenté par M. G, et alors que le CHU dispose d’un service ORL, conformément aux conclusions des experts, une hospitalisation apparaissait nécessaire pour pratiquer l’IRM en urgence et demander l’avis d’un spécialiste en infectiologie. Par suite, l’absence de prise en charge de M. G par le CHU les 11 et 12 août 2016 constitue une première faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier sur le fondement des dispositions précitées.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’en cas de suspicion de méningite, la rapidité de mise en œuvre d’une antibiothérapie conditionne le pronostic. M. G a été transféré au CHU le 15 août 2016 à 14h 40, la réalisation d’une paracentèse vers 18h50 de l’oreille a mis en évidence l’infection à Klebsiella Pneumoniae, un bilan biologique réalisé à 20h 23 a montré un CRP à 51,7mg/l, ces examens laissaient ainsi suspecter une méningite qui sera confirmée par une ponction lombaire prescrite à 20 h mais réalisée à 23 h18. Compte tenu du résultat de ces examens, l’administration de l’antibiothérapie le lendemain vers 12 h constitue un retard thérapeutique constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, lequel ne la conteste pas, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’étendue du droit à réparation :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il est constant que malgré le caractère adapté de l’antibiothérapie mise en œuvre le 16 août 2016, l’évolution de l’état de santé de M. G a été péjorative avec vascularite cérébrale et M. G garde de lourdes séquelles neuropsychologiques.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la méningite constitue une complication de la mastoïdite due à une infection communautaire, que la fréquence des complications méningoencéphalites d’une mastoïdite est évaluée à 10 % et que le taux de mortalité ou de survie avec de lourdes séquelles est important à la suite d’une méningite du type de celle dont a été victime M. G. Dans ces conditions, l’absence d’IRM et d’hospitalisation de M. G les 11 et 12 août 2016 qui aurait permis de diagnostiquer la mastoïdite a entrainé une perte de chance d’éviter les complications qu’il convient d’évaluer, conformément à l’expertise, à 30 %.
10. Il résulte en outre de l’instruction que, pour le retard thérapeutique mis pour la mise en œuvre de l’antibiothérapie les 15 et 16 août 2026, les experts retiennent une perte de chance de 50 % tout en soulignant l’existence d’un doute sur le type de séquelles qu’aurait eu M. G si les antibiotiques avaient été injectés plus tôt compte tenu de l’existence d’une lésion ischémique déjà présente sur le scanner encéphalique du 16 août 2016. Il est soutenu en défense que le taux de perte de chance serait de 30%, en se fondant sur un rapport du Dr A, médecin spécialiste de maladies infectieuses et tropicales au sein du service de médecine interne infectieuse tropicale de Lyon auquel le CHU aurait déjà eu recours dans le cadre des soins, rapport mené de façon non contradictoire mais dont les éléments peuvent néanmoins, ayant été soumis aux débats en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Il ressort de ce rapport que le taux de perte de chance de 50 % correspond plutôt au taux de mortalité, alors qu’a été mesuré un taux entre 30 et 50 % de survivre avec des séquelles neurologiques selon la société de pathologie infectieuse de langue française portant sur les méningites bactériennes tous germes confondus. Néanmoins, compte tenu de l’importance non expliquée du retard mis pour la mise en œuvre de l’antibiothérapie ayant vocation à réduire l’aggravation des séquelles, la perte de chance d’éviter les complications peut être estimée à 50 %, conformément à l’expertise.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du taux de perte de chance d’éviter les séquelles subies par M. G du fait des deux manquements fautifs du CHU, en retenant un taux de 65 % (30 + 70% de 50), la première faute ayant fait perdre au requérant une chance d’éviter l’évolution de sa mastoïdite en méningite, et la seconde faute ayant fait perdre à M. G une chance d’éviter la survenue des séquelles liées à cette dernière pathologie, le taux de perte de chance devant alors être appliqué à la seule probabilité d’évolution péjorative vers la méningite du fait de la faute initiale.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise non contesté sur ce point, que l’état de santé de M. G est consolidé le 15 août 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
13. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dispose que : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ".
14. D’une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
15. D’autre part, afin de respecter l’ensemble des exigences de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et, enfin, de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière, et une partie seulement de ce montant en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
16. Les dépenses d’acuponcture, de soins énergétiques, de CBD, de massage et de yoga dont M. G demande l’indemnisation, qui ne sont pas proposées par les experts et sont contestées en défense, ne sauraient donner lieu à indemnisation. Les autres dépenses de santé restées à la charge du requérant, dont le lien avec les fautes du CHU est établi, soit les frais de pharmacie à hauteur de 142,45 euros, de dossier médical à hauteur de 24 euros, d’un verticaliseur pour 1 300,30 euros, d’un fauteuil roulant pour 861,53 euros, d’un vélo de rééducation d’intérieur pour 240 euros, et de sangles soulève malade pour 85 euros, doivent être évaluées à la somme totale de 2 653,28 euros.
17. La CPAM de l’Hérault établit, sur la base d’un état détaillé et attesté par son médecin conseil, avoir pris en charge des frais hospitaliers du 16 août au 4 octobre 2016 au CHU, du 4 octobre au 14 décembre 2016 au CRF Coste Floret à Lamalou-les-Bains, du
14 décembre 2016 au 15 juin 2017 au centre cérébro-lésés du CHU de Nîmes et du 15 juin au 7 novembre 2017 au SSR centre médical du Grau du Roi pour un montant total de
121 516,63 euros. La caisse justifie en outre de débours pour frais médicaux à hauteur de 13 208,31 euros, de frais pharmaceutiques à hauteur de 542,51 euros, de frais de transport à hauteur de 10 054,08 euros et de frais d’appareillage à hauteur de 2 481,92 euros. Il en résulte un montant total de débours 147 803,45 euros.
18. Par suite, conformément aux principes rappelés aux points 13, 14 et 15, le montant global des dépenses de santé doit être fixé à 150 456,73 euros (147 803,45 + 2 653,28). Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu d’allouer à M. G, qui bénéficie du droit de préférence prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 2 653,28 euros et à la CPAM le solde de l’indemnité due par le CHU, à savoir une somme de 95 143,60 euros (65 % x 150 456,73 – 2 653,28).
Quant aux frais d’adaptation du logement :
19. Si M. G demande l’indemnisation d’une dépense de 90 euros au titre de l’adaptation de son logement par le remblai du chemin d’accès de sa maison, il ne justifie pas de cette dépense. Par suite ce poste de préjudice ne pourra donner lieu à indemnisation.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
20. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
21. D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. L’indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.
22. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, un besoin d’assistance à tierce personne non spécialisée à raison de 4 heures par jour sur lequel les parties s’accordent, à compter de la sortie d’hospitalisation de M. G, soit le
8 novembre 2017. Ce besoin est calculé sur la base du salaire minimum de croissance chargé évalué respectivement à 13,86 euros de l’heure pour 2017, 14,03 euros pour 2018 et
14,25 euros pour 2019, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. L’indemnisation à ce titre doit être évaluée, conformément aux quotités horaires précédemment exposées, à 30 766,50 euros, correspondant à 47,70 euros/jour sur 645 jours. Il résulte en outre de l’instruction qu’à compter du 1er octobre 2017, M. G a été attributaire d’une prestation de compensation du handicap « aide humaine » versée par la maison des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH) pour les actes essentiels y compris déplacements, participation à la vie sociale, surveillance à raison de 17 h 50 par jour dont il faut déduire en terme financier 63 heures/mois pris en charge par la CPAM au titre de la majoration tierce personne, soit l’équivalent de 15,90 heure/jour. L’aide reçue doit ainsi être évaluée à hauteur de 381,05 euros/jour sur 684 jours, soit 260 638 euros. Par suite, dès lors, que, même compte tenu de la somme de 3 192,25 euros versée par M. G à l’organisme Vitalliance de service professionnel d’aide à domicile pour la période du 1er juin au
15 août 2019 (1 219,02 + 1 606,45 + 1 333,11), le montant de la prestation versée par la MDPH au titre de l’aide humaine excède ainsi le montant total des arrérages d’assistance par tierce personne temporaire, il n’y aura pas lieu de condamner le CHU à verser une quelconque somme à M. G au titre de l’assistance à tierce personne. En revanche, la CPAM, qui justifie avoir versé pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2019, la somme de
14 478 euros pourra obtenir le remboursement de la majoration pour tierce personne à hauteur de 65% cette somme, soit 9410,70 euros.
Quant aux frais divers :
23. M. G justifie d’une dépense de frais d’honoraires d’avocat de 3 660 euros exposée dans le cadre de la procédure amiable et d’une dépense de 750 euros pour frais d’honoraire d’assistance du médecin à la réunion d’expertise. Ces sommes liées à la procédure précontentieuses doivent être mises à la charge du CHU à hauteur de 4 410 euros, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du taux de perte de chance.
Quant à la perte de gains professionnels :
24. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi, ce montant devant s’entendre ainsi comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
25. Il est constant que M. G exerçait la profession d’éducateur spécialisé depuis le 14 mars 1995 dans l'« association au service de l’enfance », association loi 1901, et n’a pu reprendre son travail après son hospitalisation en raison de son handicap. Il résulte de l’instruction que, compte tenu d’un salaire de référence de 23 670 euros sur lesquels les parties s’accordent, sur une période de 1 093 jours séparant le 16 août 2016 au 15 août 2019, les gains professionnels attendus étaient de 70 880 euros (23 670/365 x 1 093) et qu’au regard de ses avis d’imposition, M. G a reçu la somme de 27 600 euros à titre de salaires, ce qui représente une perte de revenus de 43 280 euros (70 880 – 27 600). La CPAM justifie quant à elle avoir versé à M. G, pour la période du 18 août 2016 au 31 juillet 2018, la somme de 30 851,51 euros au titre des indemnités journalières et, entre le 1er août 2018 et le 15 août 2019, la somme de 15 747 euros (41,44 euros x 380 jours) au titre la pension d’invalidité soit au total, la somme de 46 598,71 euros. Le préjudice lié à la perte de gains professionnels s’établit donc au montant de 89 878,71 euros. Conformément aux principes définis aux points 13,14 et 15, compte tenu du taux de perte de chance (89 878,71 x 65 % = 58 421,16 euros) le CHU devra être condamné à verser à M. G la somme de 43 280 euros tandis que les prétentions de la sécurité sociale en remboursement de ses débours seront ramenées à la somme de 15 141,16 euros (58 421,16 – 43 280).
En ce qui concerne les préjudices permanents et futurs :
Quant aux dépenses de santé :
26. Pour la période comprise entre le 16 août 2019 et le 1er juillet 2025 (2147 jours), date du présent jugement, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, la demande de M. G d’indemnisation des dépenses d’acuponcture, de soins énergétiques, de CBD, de massage et de yoga doivent être rejetées. Il en sera de même des demandes concernant les fauteuils roulants tout terrain ou de randonnées pour lesquels le lien direct avec les fautes n’apparait pas comme présentant un lien causal suffisamment direct et certain. Il sera fait une juste appréciation des frais de renouvellement de la sangle à hauteur de 510 euros
(85 euros/an), des couches et des gants à hauteur de 480 euros (80 euros/an), ainsi que des frais de renouvellement du fauteuil roulant acquis en 2018, pour un montant total de
2 555 euros, soit au total la somme de 3 545 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault justifie quant à elle, par la production d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, de débours à hauteur de 38 191,72 euros. Par suite, le montant global des dépenses de santé doit être fixé à 41 736,72 euros (38 191,72 + 3 545). Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d’allouer à M. G, qui bénéficie du droit de préférence prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de
3 545 euros et à la CPAM le solde de l’indemnité due par le CHU, à savoir une somme de 23 583,86 euros (65% x 41 746,72 – 3545).
27. Durant la période postérieure à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation des besoins annuels de M. G aux sommes de 165 euros pour la sangle et les protections (80 + 85) et de 511 euros pour le fauteuil à renouveler tous les 5 ans. En appliquant le montant de l’euro de rente viagère fixé par le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 à 19,530, ses besoins s’élèvent à la somme de 13 202,28 euros. La CPAM justifie quant à elle au titre des frais futurs, de débours à hauteur de 4 214,34 euros
(2 170,74 + 2 043,60) pour des actes professionnels, des actes de biologie, de pharmacie et des soins infirmiers pouvant être évalués sur la base du même euro de rente à la somme de
89 398,79 euros. Elle justifie en outre de débours d’appareillage, pouvant sur les mêmes bases d’évaluation viagère, être évalués à hauteur de 112 139,33 euros. Par suite, le montant global des dépenses de santé futurs doit être fixé à 214 740 euros (112 139,33 + 89 398,79 + 13 202,28). Compte tenu du taux de perte de chance applicable, il y a lieu d’allouer à
M. G, qui bénéficie du droit de préférence prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 13 202,28 euros et à la CPAM le solde de l’indemnité due par le CHU, à savoir une somme de 126 378,72 euros (65% x 214 740 – 13 202, 28).
Quant au frais de logement adapté :
28. M. G a été contraint de faire réaliser de nombreux aménagements d’accessibilité de sa maison en véhicule, de la salle de bains, d’une climatisation et de pose de rampes. Il est établi et non contesté que l’ensemble de ces dépenses, hormis celle du poêle à bois, sont justifiés par la situation de handicap lourd connu par le requérant nécessitant une adaptation de son lieu de vie. En tenant compte de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 3 450 euros et de la somme ponctuelle de 4 035 euros versées par la MDPH, le montant du préjudice d’élève à 29 034,20 euros [(25 373,17 + 996,80 + 1 634,10 + 1 249,23 + 8 900) – (3 450 + 4 035)]. Il s’ensuit que le CHU devra être condamné à verser à M. G, compte tenu de la perte de chance à hauteur de 65 %, une somme de 18 872,23 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
29. Les experts ont reconnu la nécessité d’un véhicule aménagé pour le transport de M. G. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par le CHU et la nécessité d’un véhicule aménagé pour les grands voyages ou d’un troisième véhicule.
30. Pour la période comprise entre la date de consolidation et celle du jugement, dans la mesure ou l’aménagement du premier véhicule acquis en 2017, d’un montant de
7 400 euros, a été pris en charge à concurrence de 5 000 euros par la MDPH, le CHU devra être condamné à verser à M. G la somme restée à sa charge, soit la somme 2 400 euros. Sur la base d’un renouvèlement tous les 7 ans, le véhicule acquis en 2017 doit être renouvelé une fois à hauteur de 15 500 euros dont il convient de déduire la somme de 975,61 euros attribuée par la MDPH dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Par suite, le préjudice au titre de cette période est de 14 524,39 euros. Pour la période postérieure à jugement, sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans et un surcout annuel de 2 142,58 euros auquel sera appliqué l’euro de rente viagère de 19,530, le préjudice devra être évalué à la somme de 41 850 euros.
31. Le CHU devra ainsi être condamné à verser à M. G, compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 38 203,35 euros [(2400 + 14 524,39 + 41 850) x 65%] au titre des frais de véhicule adapté.
Quant à l’assistance à tierce personne :
32. Il résulte de l’instruction que si les experts retiennent un besoin d’assistance par une tierce personne estimée par jour à 4 heures non spécialisées et 17 heures spécialisées, ni les motifs, ni le quantum, ni le type de spécialisation ne sont précisés alors que, selon les pièces du dossier, ce sont trois auxiliaires de vie, aides non spécialisées, qui se relaient durant les 17h50 heures par jour attribuées par la MDPH.
33. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du besoin entre le
16 août 2019 et la date du présent jugement (soit 2 147 jours), en l’évaluant à 21 heures non spécialisée par jour qui, sur une base de 412 jours par an (soit 2 358 jours) et un smic chargé moyen sur toute la période de 14,70 euros. Il en découle une somme de 727 914,60 euros, qui constitue le montant total des arrérages d’assistance par tierce personne, avant toute prise en charge par des tiers payeurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que la MDPH a versé à
M. G au titre de la prestation de compensation, pour les actes essentiels de l’existence et une surveillance régulière, une somme, qui compte tenu de la déduction de la majoration tierce personne, correspond à 381,05 euros/jours, soit 821 543,80 euros sur toute la période (base de 11 431 ,64 euros/mois). Il résulte également de l’instruction que la CPAM a versé une somme de 72 542,40 euros au titre de la majoration tierce personne pour la période du
16 août 2018 au 31 octobre 2024. Par suite, compte tenu des principes évoqués aux points 20 et 21, le montant perçu en aides par la victime excédant le besoin retenu, avant même l’application d’un taux de perte de chance, il n’y a pas lieu de condamner le CHU à verser une somme à M. G au titre de l’assistance à tierce personne durant la période du
16 août 2016 au 1er juillet 2025. En revanche, la CPAM pourra obtenir le remboursement de la majoration pour tierce personne à hauteur de 65% de la somme versée, soit
47 152,56 euros (72 542,40 x 65%).
34. Au titre de la période future, sur la base d’un taux horaire de 16 euros par heure et à hauteur de 21 heures par jour, proratisée sur 412 jours par an, le montant des besoins en assistance à tierce personne s’élève à la somme de 138 432 euros, qui compte tenu du taux de perte de chance de 65% sera versée par le CHU sur la forme d’une rente annuelle de
89 980 euros à terme échu par trimestre et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de prévoir que le versement de cette rente se fera sous déduction des sommes perçues notamment au titre de la compensation du handicap « aide humaine » dès lors que son montant en sera inférieur.
Quant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle :
35. Durant la période comprise entre le 16 août 2019 et le 1er novembre 2024, date de sa mise à la retraite, soit 1 905 jours, sur la base d’un salaire annuel de référence de
23 670 euros, les gains professionnels attendus pour M. G s’élèvent à la somme de 123 538 euros. Il est justifié par les avis d’imposition produit par le requérant du versement par la CPAM d’une pension d’invalidité à hauteur de 85 422,50 euros. Le préjudice global lié à la perte de gains professionnels s’établit donc au montant de 208 960,5 euros. Il s’ensuit, conformément aux points 16,17 et 18, compte tenu du taux de perte de chance (208,960,5 x 65% = 135 824,32) et par application du droit de priorité, qu’il y a lieu d’allouer à
M. G, la somme de 123 538 euros et en remboursement à la CPAM, la somme de 12 286,32 euros (135 824,32 – 123 538).
36. Durant la période postérieure au jugement, il résulte de l’instruction que
M. G a été placé de façon anticipée à la retraite à la date du 1er novembre 2024, date à laquelle il ne justifiait que de 159 trimestre au lieu de 169 pour disposer d’une pension à taux complet et qu’il a de ce fait perçu une pension de retraite à hauteur de 50 % de son traitement annuel au lieu de 75 %. Sur la base d’un traitement annuel de 23 670 euros, il aurait dû recevoir la somme annuelle de 17 752 euros (1 479 euros/mois) alors qu’il sera amené à recevoir la somme annuelle de 11 835 euros (986 euros/mois), soit une perte de 5 917 euros par an. Il résulte toutefois des relevés Carsat Languedoc Roussillon et Agir Arco produits par
M. G qu’il reçoit mensuellement les sommes mensuelles de 1 093 euros et 527 euros, soit 19 445, 48 euros par an. Dans ces circonstances, M. G ne justifie d’aucun préjudice au titre des pertes de droits de retraite pour la période postérieure au jugement.
37. L’état séquellaire de M. G lui interdit la reprise de toute activité. Compte tenu des fonctions exercées antérieurement par M. G qui ne fait pas état de projet particulier d’évolution professionnelle et du nombre d’années qu’il restait à travailler avant la retraite normale, il y a lieu de fixer le montant de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros. Le CHU devra être condamné à payer à M. G au titre de l’incidence professionnelle la somme de 6 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire ;
38. Les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d’hospitalisation et de 80 % à partir du 8 novembre 2017. Sur la base de 16 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 10 044,32 euros compte tenu du taux de perte de chance (15 452, 80 x 65 %) à laquelle le CHU sera condamné à verser solidairement avec son assureur.
Quant aux souffrances endurées :
39. Les souffrances physiques et morales résultant des nombreux examens, de la réanimation, de la rééducation subies par M. G ont été évaluées par les experts à 5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à 8 795 euros compte tenu du taux de perte de chance (13 531 x 65 %) à laquelle le CHU sera condamné à verser solidairement avec son assureur.
Quant au préjudice esthétique :
40. Compte tenu de l’altération de l’apparence physique de M. G évaluée à 3 sur une échelle de 7 par les experts, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à 3000 euros dont le CHU et son assureur seront condamnés à hauteur de 1 950 euros après application du taux de perte de chance (3 000 x 65 %).
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
41. Compte tenu de l’évaluation par l’expertise de ce préjudice à 80%, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de la somme de 210 134 euros, donc le CHU et son assureur seront condamnés à verser après application du taux de perte de chance, la somme de
136 587 euros (210 134 x 65 %).
Quant au préjudice esthétique :
42. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice après consolidation, évalué par les experts à 4 sur une échelle de 7 en allouant à M. G une somme de
7 000 euros, soit 4 550 euros (7 000 x 65 %), après application du taux de perte de chance à laquelle le CHU sera condamné à verser solidairement avec son assureur.
Quant au préjudice d’agrément :
43. Ce préjudice, qualifié très important par les experts, vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir exercée avant les faits, ce dont M. G justifie par la pratique habituelle de la navigation avec le bateau qu’il a acquis. Il sera dans ces circonstances particulières, fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 10 000 euros, soit 6 500 euros, après application du taux de perte de chance (10 000 x 65 %) à laquelle le CHU sera condamné à verser solidairement avec son assureur.
Quant au préjudice sexuel :
44. Il résulte de l’instruction l’existence d’un préjudice sexuel important subi par
M. G dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, soit 6 500 euros après application du taux de perte de chance (10 000 x 65 %) à laquelle le CHU sera condamné à verser solidairement avec son assureur.
Sur les droits de M. G :
45. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, il y a lieu de condamner solidairement le CHU et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance à verser à
Mme I, es qualité de tutrice de M. G, la somme de 429 130,46 euros (2 653,28 + 4 410 + 43 280 + 3 545 + 13 202 ,28 + 18 872,23 + 38 203,35 + 123 538 + 6 500 + 10 044,32 + 8 795 + 1 950 + 136 587 + 4 550 + 6 500 + 6 500).
46. M. G a droit aux intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du
23 novembre 2022, conformément à sa demande.
47. Il y a lieu également de condamner solidairement le CHU et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance au versement à Mme I, es qualité de tutrice de M. G, une rente annuelle de 89 980 euros qui sera versée à terme échu par trimestre et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes perçues au titre de la compensation du handicap « aide humaine » dès lors que son montant en sera inférieur.
Sur les droits de la CPAM :
48. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 329 096,92 euros (95 143,60 + 9 410, 70 + 15 141,16 + 23 583,86 + 126 378,72 + 47 152,56 + 12 286,32).
49. Ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date du présent jugement, conformément aux conclusions de la CPAM.
50. En application combinés des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la santé publique et des termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixant respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie et compte tenu du montant des sommes accordées à la CPAM, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHU et de la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
51. Mme I n’a pas répondu à la mesure d’instruction à laquelle a procédé le tribunal, tendant à justifier et chiffrer de son préjudice économique, de sorte qu’aucune indemnisation à ce titre ne pourra être retenue, faute d’établir le principe même de son indemnisation. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des autres préjudices dont Mme I sollicite l’indemnisation, notamment au titre de son préjudice sexuel et ses troubles dans les conditions de l’existence, en les évaluant à la somme globale de
25 000 euros, que le CHU et son assureur seront condamnés à verser à hauteur de 65%, soit la somme de 16 250 euros.
52. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E J et Mme Ma, belles-filles de M. G, en le fixant à la somme de
4 000 euros, que le CHU et son assureur seront condamnés à leur verser respectivement à hauteur de 65 %, soit 2 600 euros chacun.
53. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. L G, en le fixant à la somme de 4 000 euros, que le CHU et son assureur seront condamnés à verser à hauteur de 65%, soit 2 600 euros. Les autres prétentions indemnitaires de M. L G devront être rejetées en l’absence de préjudice direct établi.
54. Enfin, compte tenu de leur qualité de belle-sœur et nièces de M. G, et ainsi de l’absence lien direct entre les fautes du CHU et leur dommage, le CHU ne saurait être condamné à indemniser Mme D H, Mme C G, Mme B G, du préjudice d’affection dont elles se prévalent.
En ce qui concerne les autres demandes de dommages et intérêts :
55. D’une part, il résulte de l’instruction que, bien que l’assureur du CHU n’ait contesté l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon que sur une partie des fautes reprochées et alors qu’il avait accepté le principe d’une offre transactionnelle, il n’a toutefois pas proposé de versement de provision et il n’a pas répondu à la demande amiable provisionnelle sollicitée par courrier du 23 novembre 2023. Cette carence, non expliquée en défense, a causé à M. G, dont les besoins financiers étaient devenus importants du fait des fautes commises par le CHU, un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros que la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurence et le CHU de Montpellier devront être condamnés solidairement à verser à Mme I.
56. D’autre part, si M. G soutient avoir dû faire appel à un commissaire de justice pour procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 condamnant le CHU à lui verser la somme de 542 331 euros à titre de provision et demande par la présente requête à être indemnisé de la somme de 7 168,65 euros correspondant aux frais facturés par l’axillaire de justice, il ne résulte pas de l’instruction qu’ait été appliquée la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 codifiée à l’article L. 911-9 du code de justice administrative organisant une procédure spécifique et exclusive de toute une autre procédure d’exécution forcée. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance à verser à
Mme I, es qualité de tutrice de M. G, la somme de 7 168,65 euros doivent être rejetées.
Sur les dépens :
57. En l’absence de dépens dans le présent litige, les conclusions tendant à la condamnation solidaire du CHU et de la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
58. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
59. M. L G ne justifiant avoir exposé de tels frais, ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme I, es qualité de tutrice de M. G, la somme de 429 130,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme I, es qualité de tutrice de M. G, une rente annuelle de 89 980 euros qui sera versée dans les conditions fixées au point 48.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme I, en son nom personnel, la somme de 16 250 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme E J, Mme Ma et M. L G, la somme de 2 600 euros, chacun.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme I, es qualité de tutrice de M. G, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme I, es qualité de tutrice de M. G, la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 329 096,92 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. K G, Mme F I, agissant pour le compte de M. G et pour son propre compte, Mme E J, Mme Ma, M. L G, Mme D H, Mme C G, Mme B G, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience publique du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
P. Albaret
pa
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N°
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