Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2025, n° 2302866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Yohan DEHAN, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 2 mars 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur référencées « 48 » portant retraits de points au titre des cinq infractions commises le 5 août 2011 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant ;
4°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur à restituer au requérant son permis de conduire crédité de l’intégralité des points ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au retrait de points au moment de la constatation des infractions commises les 9 août 2023, 23 avril 2019 et 4 novembre 2019, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il n’a pas reçu l’information préalable au retrait de points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 04 juin 2025, M. A, représenté par Me Samama, a informé le tribunal qu’il se désistait de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 04 juin 2025, M. A a informé le tribunal qu’il se désistait de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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