Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 27 juillet 2025 par laquelle le jury de l’université de Cergy-Pontoise l’a ajourné du cursus ING 2 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Cergy-Pontoise de procéder au réexamen de sa situation et, à titre provisoire, de l’autoriser à s’inscrire à l’année supérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’exclure définitivement de l’établissement ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le jury signataire de cette délibération est incompétent ;
* la procédure d’évaluation est irrégulière ;
* la décision d’ajournement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2516605.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « . L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Pour contester la délibération prononçant son ajournement, M. B fait valoir que la décision contestée a pour effet de l’exclure définitivement de l’établissement. Toutefois, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre ses études ou son parcours dans un autre établissement, alors qu’il indique dans ses écritures qu’il avait déjà redoublé une première année et n’avait pas été autorisé à en redoubler une seconde, traduisant ainsi des difficultés manifestes. Il ne conteste en outre pas les résultats faisant l’objet de la délibération en litige, et ne remet donc pas utilement en cause l’appréciation faite par le jury sur l’inadéquation de son niveau avec la filière souhaitée au sein de l’université de Cergy-Pontoise. La condition d’urgence invoquée par l’intéressée ne peut donc être regardée en l’espèce comme remplie. Au surplus, et en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par L. B ne paraît manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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