Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hafayedh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 22 mars 1999 à Grombalia, indique être entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d’un visa « étudiant ». Elle soutient avoir bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2022 dont elle aurait sollicité le renouvellement, en juin 2022, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) sans qu’aucune suite n’ait été donnée par la préfecture du Val-de-Marne, en dépit des nombreux courriers recommandés qu’elle aurait envoyés. Ayant déménagé à Evry-Courcouronnes, elle aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et aurait été convoquée le 29 août 2024 à la préfecture de l’Essonne. Elle indique avoir déposé, suite à cette convocation, un recours gracieux enjoignant à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, Mme B…, qui ne produit aucune pièce jointe à l’appui de sa requête, n’établit pas la matérialité des éléments de fait qu’elle expose dans ses écritures.
4. D’autre part, il résulte des éléments de fait qu’elle allègue qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne le 29 juin 2024. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’une décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » serait née du silence gardé par la préfète de l’Essonne.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
6. Alors qu’il ne résulte pas de la présentation des faits de Mme B… qu’elle aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 29 août 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait porté une appréciation tant sur le caractère complet du dossier de Mme B… que sur le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour, le silence de la préfète de l’Essonne n’a pas pu davantage avoir pour effet de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu ainsi naître du silence gardé par la préfète de l’Essonne.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est irrecevable. Il y a ainsi lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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