Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Salama, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 14 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui faire délivrer un visa de court séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des ressources dont elle dispose en vue de son séjour ;
- sa demande de visa s’inscrit dans un contexte professionnel cohérent, les informations données étant fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que Mme A… ne justifie pas de la nécessité d’une installation durable en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1988, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 14 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire le 6 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite puis par une décision expresse du 13 juin 2024, qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente, et dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…). ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionné à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / (…) Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ». L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 13 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme A… qu’ont siégé à cette séance le premier vice-président de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision attaquée, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… en amont de la prise de décision.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour de Mme A…, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce que son projet professionnel ne présente pas un caractère sérieux et de ce qu’elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, l’origine des fonds déclarés étant inconnue, pour subvenir à l’ensemble de ses besoins durant son long séjour en France et alors que son associé, qui se porte garant, ne justifie d’aucun revenu.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la requérante justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine des assurances depuis 2013, en lien avec la société créée en France avec son associé en 2023, l’intéressée n’a produit aucune pièce de nature à démontrer tant l’activité de la société depuis sa création que sa viabilité sur le plan économique, alors qu’elle ne se prévaut au demeurant que de la nécessité de courts séjours en France pour développer l’activité de sa société et non d’une installation durable en vue de sa gestion, en contradiction avec la nature du visa sollicité. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause le caractère sérieux du projet professionnel, motif opposé par la commission de recours. D’autre part, en se bornant à se prévaloir détenir environ l’équivalent de 10 000 euros sur son compte courant en Algérie, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de ressources suffisantes en vue d’un long séjour en France, alors qu’elle ne démontre pas en parallèle les revenus attendus de son activité et qu’elle ne conteste pas que son associé, qui atteste prendre en charge son hébergement, ne dispose pas davantage des revenus nécessaires à cet effet. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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