Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 sept. 2025, n° 2306000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de séjour du 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à défaut, d’étudier à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui fournir un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de l’affaire, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2023 a été délivré au requérant et qu’une carte de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2024 est en cours de constitution matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2023 a été délivré en attente de la constitution matérielle d’une carte de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2024. Cette décision de délivrance étant devenue définitive, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Hamza-Sanchez.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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