Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2204754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2022 et le 19 septembre 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 3 août 2021';
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision méconnaît les articles 21-16, 21-17, 21-19 et 21-27 du code civil ;
— la décision méconnaît les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 relatives à l’acquisition de la nationalité française, ainsi que la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits sont anciens, et qu’elle est en situation régulière depuis 2017 ;
— elle remplit les autres conditions requises par le code civil pour la naturalisation par décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française à compter du 3 août 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Si le ministre peut, sans erreur de droit, se fonder sur le séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire français, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Pour maintenir l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2017, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-16, 21-17, 21-19 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. De même, la circonstance selon laquelle Mme C satisferait, selon elle, aux autres conditions de recevabilité requises par le code civil pour l’acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
5. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 relatives à l’acquisition de la nationalité française, ni de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 13 janvier 2011 au 25 juillet 2017, date de délivrance du récépissé de sa demande de carte de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, long de plus de six ans, a pris fin moins de cinq ans avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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