Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2501323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 20 août 2025, la société immobilière picarde, représenté par Me Van Maris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Amiens a accordé à la société par action simplifiée (SAS) Spriing un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs avec démolition, sur des parcelles cadastrées section BZ n°s 64 et 89 situées 239 rue Eloi Morel – Sentier de l’Epousée, sur le territoire de la commune d’Amiens pour une surface de plancher créée de 1 272 m2 ;
2°) de condamner la commune d’Amiens aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 14. 1. 2. du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amiens dès lors que le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 25 septembre 2024 n’a pas été publié et n’est pas opposable en tant qu’il fixe une servitude de passage ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU de la commune d’Amiens applicables à la zone Nj dès lors que le sentier de l’Epousée, voie d’accès au projet litigieux, se situe au bord de cette zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin et 10 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Spriing, représentée Me Bala et Me Fourquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société requérante n’a pas intérêt à agir et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Van Maris, représentant la société immobilière picarde ainsi que celles de Me Fourquet, représentant la SAS Spriing.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 mars 2025, le maire de la commune d’Amiens a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Spriing un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs avec démolition, sur des parcelles cadastrées section BZ n°s 64 et 89 situées 239 rue Eloi Morel – Sentier de l’Epousée, sur le territoire de la commune d’Amiens pour une surface de plancher créée de 1 272 m2. Par la présente requête, la société immobilière picarde demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… E…, directeur général adjoint des services de la commune d’Amiens, qui disposait d’une délégation de signature du maire de cette commune en date du 22 août 2024 à l’effet de signer « les permis de construire et refus de permis de construire, tous types d’autorisation et de refus d’autorisation d’urbanisme relevant du code de l’urbanisme », délégation transmise le même jour au service en charge du contrôle de légalité et régulièrement publiée le 23 août 2024, en application du III de l’article L. 2131-1 et de l’article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sous forme électronique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amiens, notamment le point I. 2. de l’article 14 relatif aux accès et voies publiques et privées : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable depuis une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ».
D’autre part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 25 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens opposant les anciens propriétaires des parcelles litigieuses, M. A… et
Mme D… épouse A…, à la société requérante, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BZ n° 362, le juge judiciaire a constaté que la parcelle cadastrée section BZ
n° 89 appartenant à M. et Mme A… est enclavée, fixé l’assiette de servitude légale de passage permettant le désenclavement de cette parcelle sur le sentier de l’Epousée sis sur la parcelle cadastrée section BZ n° 362 appartenant à la SA Société immobilière Picarde d’HLM sur une longueur de 35 mètres à partir de la rue Vulfran-Mollet et une largeur 4,5 mètres et dit que cette servitude de passage devra répondre aux exigences posées par l’article 14 du plan local d’urbanisme, cité au point 3 du présent jugement. En outre, il ressort des pièces du dossier de permis de construire déposé le 19 décembre 2024, notamment du plan de masse du projet litigieux qu’une servitude de passage, conforme au jugement du 25 septembre 2024, est prévue par le projet. Dès lors, à la date de délivrance du permis de construire en litige le 13 mars 2025, nonobstant les circonstances qu’une requête a été formée par la société requérante à fin de suspension de l’exécution jugement du 25 septembre 2024 et que ce jugement n’aurait pas été publié, la SAS Spriing disposait, en application des dispositions de l’article 682 du code civil, d’une servitude de passage, grevant la parcelle cadastrée BZ n° 89 au profit de la parcelle cadastrée BZ n° 362. Est sans incidence sur la réalité de cette servitude l’inopposabilité alléguée de ces jugements aux propriétaires actuels du fond grevé de la servitude et aux tiers en raison du défaut de leur publication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune d’Amiens citées au point 3 du présent jugement doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU de la commune d’Amiens applicables à la zone Nj dès lors que le sentier de l’Epousée, voie d’accès au projet litigieux, se situe « en bord » de cette zone, il est toutefois constant que la voie d’accès au projet litigieux n’est pas située en zone Nj mais en zone UCb. Par suite, et alors même que la requérante ne précise pas les dispositions du PLU qui auraient été méconnues, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société immobilière picarde, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Spriing en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société immobilière picarde est rejetée.
Article 2 : La société immobilière picarde versera à la société par actions simplifiée Spriing une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière picarde, à la commune d’Amiens et à la société par actions simplifiée Spriing.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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