Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2400404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024, le 13 novembre 2024 et le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Béguin Emmanuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel la maire de la commune de Ponts a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement sur un terrain situé au lieu-dit « Maudon », ensemble la décision implicite du 19 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ponts de réexaminer sa demande de permis d’aménager dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ponts une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté du 21 août 2021 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du PLUi d’Avranches-Mont Saint-Michel qui lui ont servi de fondement ne lui sont pas opposables en application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 11 août 2022 lui rendant opposables les seules dispositions du PLU de Ponts ;
- il est illégal dès lors qu’il est fondé sur un PLUi illégal du fait de l’absence de motivation du choix de classement en zone 1AU ou 2 AU des parcelles situées dans la zone de Maudon, en particulier de la parcelle cadastrée ZI n° 228 et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’organe délibérant de la collectivité en classant en zone 2 AU cette parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 13 décembre 2024, la commune de Ponts, représentée par la SELARL Lexcap conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
La commune de Ponts a produit un mémoire, enregistré le 14 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Delagne, substituant la SELARL Béguin Emmanuelle, avocat de M. B… ;
- et les observations de Me Guegan, substituant la SELARL Lexcap, avocat de la commune de Ponts.
Une note en délibéré présentée par la commune de Ponts, enregistrée le 27 mars 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, propriétaire d’un terrain situé au lieu-dit « Maudon », dans la commune de Ponts, référencé au cadastre sous le n° ZI 228, a déposé le 26 juin 2023 une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement. Par arrêté du 21 août 2023, le maire de la commune de Ponts a refusé de faire droit à cette demande. M. B… a saisi le maire de Ponts d’un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 16 octobre 2023, reçu le 19 octobre 2023. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 19 décembre 2023 du silence gardé par le maire sur cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 et de la décision du 19 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique./ (…) ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis d’aménager déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsqu’une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, la circonstance que les dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat aient été abrogées, modifiées ou soient devenues caduques, ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée sur leur fondement.
Il ressort des pièces du dossier que le 11 août 2022, M. B… a obtenu du maire de Ponts, sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, un certificat d’urbanisme portant sur le terrain d’assiette du projet en litige indiquant que le PLU approuvé le 26 octobre 2007, modifié le 23 août 2010 et révisé le 23 août 2010, était applicable et classait ce terrain en zone 1AUm. M. B… a déposé sa demande de permis d’aménager, le 26 juin 2023, avant l’expiration du délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Il est constant que PLUi du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel approuvé le 27 février 2020 a été annulé par le tribunal administratif de Caen par un jugement du 10 juin 2021 qui a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du PLU de Ponts précité qui étaient les dispositions d’urbanisme applicables à ce terrain à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. La commune de Ponts fait valoir que l’annulation par la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 7 juillet 2023, du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021, au motif que la délibération du 6 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, adoptée après un arrêt avant dire droit de la Cour du 22 juillet 2022, avait régularisé les vices entachant la légalité de la délibération du 27 février 2020 approuvant le PLUi du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel, a un caractère rétroactif et a eu pour effet de faire revivre le PLUi, interdisant toute cristallisation des dispositions du PLU communal. Toutefois, en application de ce qui a été exposé au point 4, l’annulation par la cour administrative d’appel du jugement annulant le PLUi du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel ne saurait avoir pour effet de faire échec au droit que tenait M. B… à voir sa demande de permis d’aménager examinée sur le fondement des dispositions du PLU de Ponts, dont la légalité n’est pas contestée, applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le 11 août 2022, en application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le maire de Ponts en faisant application du PLUi du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel pour examiner la demande de permis d’aménager de M. B… doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 août 2023 et la décision du 19 décembre 2023 du maire de Ponts doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Ponts de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Ponts demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ponts une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2023 et la décision du 19 décembre 2023 du maire de la commune de Ponts sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Ponts de procéder au réexamen de la demande de permis d’aménager de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Ponts versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Ponts.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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