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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 juin 2025, n° 2503061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503061 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, le maire d’Amboise (Indre-et-Loire) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner le sol et le mur d’enceinte sud-est du château royal d’Amboise situé Montée de l’Emir Abd el Kader à Amboise, cadastré section BI ns° 151, 193, 194.
Il sollicite la désignation d’un expert aux fins d’examiner si les travaux réalisés sont de nature à faire cesser le danger pour la sécurité publique que représentaient lesdits éléments du château royal d’Amboise, dont la Fondation Saint Louis est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
— les ordonnances n° 2500411 du 31 janvier 2025 et n° 2500447 du 4 février 2025 désignant M. B A en qualité d’expert.
Le président du tribunal a désigné M. C Dorlencourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
4. Le maire d’Amboise fait valoir que le sol et le mur d’enceinte sud-est du château royal d’Amboise situé Montée de l’Emir Abd el Kader, cadastré section BI ns° 151, 193, 194, dont la Fondation Saint Louis est propriétaire, ont fait l’objet d’une prescription de mise en sécurité compte tenu des risques d’effondrement en raison de fissures et d’une vétusté générale. Il souhaite désormais bénéficier d’un avis d’expert sur les travaux de consolidation entrepris dans la perspective d’une mainlevée de l’arrêté municipal de mise en sécurité. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, architecte, demeurant 4 place de la Grange à Joué-lès-Tours (37300), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— le 25 juin 2025, se rendre à la Montée de l’Emir Abd el Kader à Amboise, examiner le mur d’enceinte et le sol du château, sur la ligne correspondant au cône de déjection, dresser constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
— s’assurer de l’état de ces bâtis, de la solidité de leurs éléments constitutifs et de l’existence d’un éventuel danger pour les occupants de l’immeuble ou les tiers ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à la persistance du danger s’il le constate.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d’un représentant de la commune d’Amboise et de la Fondation Saint Louis.
Article 5 : L’expert avertira la Fondation Saint Louis par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des propriétés mentionnées à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l’article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et à la Fondation Saint Louis. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Amboise, à la Fondation Saint Louis et à M. B A, l’expert.
Fait à Orléans, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.RC
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