Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2514592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 27 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe au préfet de produire les éléments de son dossier, faute de quoi la régularité et le bien-fondé de la décision ne sauraient être regardés comme établis ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C…, ressortissant espagnol, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au seul motif qu’il avait commis un vol en réunion, sans incapacité. Il ressort des pièces produites par le préfet de police qu’il a effectivement été mis en cause pour un tel vol, et convoqué pour être jugé. Il a également été enregistré au fichier automatisé des empreintes digitales, sous des alias, pour un vol et des infractions à la législation sur les stupéfiants, sans toutefois qu’aucune suite judiciaire ne soit donnée à ces signalements. Ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français faite à M. C… méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 26 mai 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. B… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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