Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 janv. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— elle a été édictée en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le permis de conduire vaut justificatif d’identité ;
— elle porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— elle a été édictée en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 à 9 h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais abandonne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu compte tenu des précisions apportées par le préfet ; elle insiste notamment sur la méconnaissance du droit au procès équitable dès lors que la comparution personnelle est un droit et que M. E a été convoqué par le procureur pour la notification d’une ordonnance pénale ; elle précise que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de la durée de sa présence en France durant laquelle il a toujours travaillé comme technicien de fibre optique, métier en tension, et de son mariage avec une française, qui même s’il est récent, est caractérisé par une relation intense ; M. E étant seul à travailler, son éloignement aurait des conséquences particulièrement difficiles pour sa femme qui est isolée et qui n’aurait plus aucun moyen de subsistance, et pour leur couple puisqu’ils essayent d’avoir un bébé ; l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est disproportionnée compte tenu de la situation de M. E dont l’épouse est française.
— les observations de M. E et de son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 24 février 1998, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 7 janvier 2025 pour des faits de conduite sans permis, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés en date du 7 janvier 2025. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
3. La décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. E, placé en garde à vue le 7 janvier 2025 pour défaut de permis de conduire, était démuni de tout document d’identité et de voyage original en cours de validité, et qu’il ne pouvait dès lors justifier être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, qu’il n’est pas détenteur d’un document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre État de l’espace Schengen et qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Elle précise qu’il est marié avec Mme C B, ressortissante française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E, un tel défaut d’examen ne pouvant être déduit de la circonstance que le préfet n’ait pas fait figurer dans l’arrêté en litige l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience « . Aux termes de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : » 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9 () « . Il résulte de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
8. M. E soutient qu’étant convoqué le 27 juin 2025 devant le délégué du procureur de la République en vue d’une mesure d’ordonnance pénale pour des faits de conduite sans permis, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles le privent du droit d’assurer de manière effective sa défense. Toutefois, il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles 390-1, 410 et 411, que l’exécution de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français constituent une excuse valable de non-comparution et que l’absence de l’intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat, que l’affaire soit ainsi jugée contradictoirement et que l’intéressé puisse éventuellement interjeter appel de la décision prise en cas de condamnation. Par ailleurs, M. E dispose, de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Si M. E se prévaut de son intégration professionnelle en sa qualité de technicien de fibre optique depuis 2020 et de son mariage avec une française, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage est très récent et sans enfant à charge et que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident toujours ses parents ainsi que son frère. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. E doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. E est entré irrégulièrement en France, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité, et ce, quand bien même il justifierait d’un domicile fixe avéré en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / () ".
14. Alors même que M. E établit qu’il bénéfice d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu’il dispose d’un permis de conduire tunisien, lequel permet son identification, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant, qui ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, est entré irrégulièrement sur le territoire français, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. E présente un risque de fuite au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions.
15. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen soulevé par M. E et tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire porterait atteinte à ses droits à la défense ainsi qu’à son droit à un procès équitable doit être écarté.
16. En cinquième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. E pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer à un an la durée d’interdiction de retour, le préfet a estimé que quand bien même il serait marié avec Mme B avec laquelle il n’est pas en mesure de démontrer la réalité et l’intensité de leurs liens, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée. Toutefois, dans le cadre de l’instance, le requérant a évoqué à la barre avec son épouse, leur vie commune depuis près d’un an lorsqu’elle est venue s’installer chez lui, avant leur mariage et leur souhait d’avoir un enfant. Eu égard à la durée de présence en France du requérant, soit cinq années durant lesquelles il est établi qu’il a toujours travaillé au sein d’une entreprise avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de technicien en fibre optique, à ses liens privés ou familiaux même très récents sur le territoire depuis son mariage, à la circonstance qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’édiction par le préfet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E, présente un caractère disproportionné et doit, pour ce motif être annulée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 janvier 2025 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
22. En premier lieu, en l’espèce, la décision d’assignation à résidence en litige astreint M. E à résider à son domicile (7 rue Carnot à Pau) mais ne fait pas interdiction au requérant de quitter son domicile. Cette mesure est au nombre de celles qui peuvent être édictées par l’autorité qui assigne à résidence et n’est pas incompatible avec les obligations de pointage fixées à l’article 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles l’étranger peut être assigné à résidence dans les locaux dans lesquels il réside sur une seule plage horaire de trois heures consécutives maximum, doit être écarté.
23. En second lieu, l’assignation à résidence contestée impose à M. E de se présenter les mardis et jeudis à 10 heures 30 aux services de police à Pau et lui interdit également de sortir du département des Pyrénées-Atlantiques. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’elle l’oblige à suspendre son contrat de travail pour lequel il ne dispose d’aucune autorisation. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour en tant qu’elle fixe à un an la durée de cette interdiction, implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. E au regard de la durée de cette interdiction de retour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
25. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant qu’il fixe à un an la durée de l’interdiction de retour de M. E.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. E au regard de la durée de cette interdiction de retour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. E une somme de 800 (huit cent) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
M. CALOONELa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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