Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2514485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2025 et le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 16 octobre 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées » à compter de la date de sa demande initiale ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à la suite d’un accident sur son lieu de travail en 2016, elle s’est fracturée une vertèbre ;
elle présente un diabète insulino-dépendant depuis 2016 avec un traitement T12 depuis cette date ainsi qu’un tassement ou rétrécissement canalaire L4-L5 ;
elle se déplace avec difficultés ;
son périmètre de marche est limité à 300 mètres ;
elle bénéficie d’un aidant familial, son mari ;
elle a bénéficié par le passé d’une carte mobilité inclusion portant mention
« stationnement pour personnes handicapées
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l’allocation d’adulte handicapé, dès lors qu’elles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 octobre 2025, à la suite de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 22 mai 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la compétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations adulte handicapé. Par suite, les conclusions de Mme A… relatives à cette prestation ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. En l’espèce, Mme A… soutient qu’à la suite d’un accident sur son lieu de travail en 2016, elle s’est fracturée une vertèbre, qu’elle présente un diabète insulino-dépendant depuis 2016 avec un traitement T12 depuis cette date ainsi qu’un tassement ou rétrécissement canalaire L4-L5. Elle précise qu’elle se déplace avec difficultés, que son périmètre de marche est limité à 300 mètres et qu’elle bénéficie d’un aidant familial, son mari. A l’appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat du Dr C…, neurologue, en date du 30 octobre 2024 qui indique qu’elle présente des protrusions discales multi-étagées avec rétrécissement canalaire débutant en L4 L5 et L5 S1, sans conflit disco radiculaire et conclut à une atteinte sensitive clinique dans le territoire du nerf fémoral, correspondant sur le plan électrique, à une asymétrie sur le saphène interne gauche, sans signe de souffrance à la myographie sur le quadriceps. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que Mme A… remplit un des critères de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». D’ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical en date du 29 janvier 2024 de son médecin, que son périmètre de marche est limité à 300 mètres. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle a bénéficié par le passé d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il s’en suit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
9. Mme A… n’en conserve pas moins la possibilité de saisir l’administration d’une nouvelle demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapées, qui n’étant pas partie dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Benhamou et au département des Bouches-du-Rhône ;
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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