Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2206527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie française en tant que directeur commercial de la société SOPHAC et qu’il a été scolarisé pendant plus de cinq ans dans un établissement d’enseignement de la langue française en Algérie ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article 26 du code civil permet de souscrire sa déclaration devant le consulat de France le plus proche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
2. D’une part, la décision du 10 novembre 2021 rejette la demande de M. B pour irrecevabilité dès lors que, n’exerçant pas une activité pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens de l’article 21-26 1° du code civil, l’intéressé ne remplit pas la condition de résidence prévue par cet article. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; () ".
4. Il est constant que M. B, domicilié en Algérie, exerce depuis 1998, au sein de la SARL Sophac – société pharmaceutique du centre, en qualité de directeur commercial. S’il soutient que cette société présente un intérêt pour l’économie et la culture française, il n’apporte aucun élément précis de nature à justifier que l’activité de son employeur présenterait un tel intérêt. Par ailleurs, ce motif figure au nombre de ceux qui pouvaient lui être opposés dans le cadre de sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit ou d’appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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