Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2605794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Le Printemps d'Espinasses » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, l’association « Le Printemps d’Espinasses », représentée par sa présidente en exercice, Mme Laurence Silva, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre ou d’annuler la décision de refus de mise à disposition des moyens communaux nécessaires à l’organisation de l’évènement « foire aux plants », prise par une délibération du conseil municipal le 25 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre la commune d’Espinasses de réexaminer la demande.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que cet évènement étant programmé à une échéance proche, soit le 10 mai 2026, le refus opposé par la commune empêche matériellement l’organisation de cette foire par mon association « Le printemps d’Espinasses ».
— la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’association, constitue un abus de pouvoir et a été prise en violation du principe d’égalité entre les associations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
- la constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Laurence Silva, présidente de l’association « Le Printemps d’Espinasses », a sollicité le 25 mars 2026, lors du premier conseil municipal consécutif aux élections, la mise à disposition des moyens nécessaires à l’organisation de la 17ème édition de la foire aux plants. Par une délibération du même jour le conseil municipal de le commune d’Espinasses a rejeté cette demande. La commune a également annoncé la création d’une autre association «Espi’animes» à qui le conseil municipal a confié l’organisation de la foire aux plants. L’association requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En se bornant à soutenir que, dès lors que l’évènement en cause est programmé à une échéance proche, soit le 10 mai 2026, le refus opposé par la commune empêche matériellement l’organisation de cette foire par son association « Le printemps d’Espinasses », sans produire la moindre pièces justificatives sur les contraintes organisationnelles, l’association requérante ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête présentée par l’association requérante ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Le Printemps d’Espinasses » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le Printemps d’Espinasses ».
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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