Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2205921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2205921, les 12 avril,
13 septembre, 5 octobre et 29 novembre 2022 et les 15 mai et 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Komly-Nallier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la maire de la commune de Villepinte l’a licencié ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté par une lettre du 15 décembre 2021 ou, à défaut, d’annuler ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Villepinte de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de l’indemniser de la perte de rémunération subie pour la période courant à compter du licenciement jusqu’à sa date de placement à la retraite ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Villepinte de lui verser la somme de 14 931 euros au titre de son indemnité de licenciement si la décision de licenciement ne devait pas être annulée ;
4°) de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de son accident de trajet du 4 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors :
— qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable et qu’il n’a pas pu se faire assister par la personne de son choix en méconnaissance de l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— que la commission consultative paritaire n’a pas été saisie ;
— qu’il n’a pas pu consulter son dossier individuel ;
— que son inaptitude n’a pas été constatée par un médecin agréé ;
— elle est illégale dès lors que le médecin a indiqué « inapte définitif poste et fonctions actuelles » alors qu’il a coché « inapte définitivement à tout poste de travail » ;
— l’indemnité de licenciement est insuffisante, dès lors qu’elle n’inclut pas l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), ni les congés relatifs à la réduction du temps de travail (RTT) ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Villepinte doit être engagée au titre de son accident de trajet ;
— il a subi des souffrances, un déficit fonctionnel temporaire puis permanent, un préjudice esthétique, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022, le 12 octobre 2022 et le
11 décembre 2023, la commune de Villepinte représentée par Me Vital-Durand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire en observation a été produit par la caisse primaire d’assurance maladie le 12 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2216814 le 21 novembre 2022 et le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Komly-Nallier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Villepinte a retiré la décision du 25 août 2022 retirant la décision de licenciement du 25 octobre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 47 648 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 21 septembre 2022 est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision du 25 août 2022, créatrice de droits, n’est pas illégale ;
— la commune de Villepinte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’illégalité de la décision du 25 octobre 2021 ;
— il a subi un préjudice économique lié à l’absence de traitement entre la prise d’effet de son licenciement et son placement à la retraite pour invalidité à hauteur de 42 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 3 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier, dès lors qu’il a dû engager des frais d’avocat à hauteur de 2 648 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Villepinte représentée par Me Vital-Durand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 88-155 du 2 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Komly-Nallier représentant M. A et de Me Vital-Durand représentant la commune de Villepinte.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la commune de Villepinte le 1er septembre 2014 en qualité d’ingénieur principal territorial non titulaire pour occuper le poste de directeur des pôles Jeunesse, Sports et politique de la Ville puis de directeur général des services par intérim puis, à compter du 1er avril 2018, de directeur de cabinet. Le 4 février 2020, il a été victime d’un accident de la circulation qui a été reconnu comme accident de trajet imputable au service. Il a été placé en congé maladie ordinaire. Le 3 août 2020, il a repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avant de bénéficier à nouveau d’un congé maladie du 19 novembre 2020 au 8 mars 2021 puis de reprendre ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Par une décision du 25 octobre 2021, la maire de la commune de Villepinte a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive à toute fonction à compter du
15 novembre 2021. Par une lettre du 15 décembre 2021, M. A a présenté un recours gracieux tendant au retrait de la décision de licenciement. Le 25 août 2022, la maire de la commune de Villepinte a retiré la décision de licenciement de M. A du 25 octobre 2021. Par un courrier du 1er septembre 2022, M. A a saisi la maire de Villepinte d’une demande préalable indemnitaire. Le 21 septembre 2022, la maire de la commune de Villepinte a pris une décision de retrait de la décision du 25 août 2022, retirant elle-même la décision de licenciement de M. A du 25 octobre 2021. Par une requête n° 2205921, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la maire de la commune de Villepinte l’a licencié ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté par une lettre du 15 décembre 2021 ou, à défaut, d’annuler ces décisions et de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son accident de trajet. Par une requête n° 2216814, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2022 et de condamner la commune de Villepinte à lui verser une somme de 47 648 euros en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2205921 et 2216814, présentées par le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
4. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration dispose d’un délai de quatre mois suivant la prise d’une décision créatrice de droits pour retirer cette décision. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2022 portant retrait de la décision du 25 août 2022, retirant elle-même la décision de licenciement pour inaptitude physique de M. A du 25 octobre 2021 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut () retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative () que si elle est illégale et si () le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La décision du 25 août 2022 qui retire la décision de licenciement pour inaptitude physique de M. A du 25 octobre 2021 constitue une décision créatrice de droits. La décision du 21 septembre 2022 qui procède à son retrait devait dès lors être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, il ressort des pièces du dossier que si elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, elle n’énonce aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait du 21 septembre 2022 est entachée d’une insuffisance de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 21 septembre 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2021 portant licenciement et la décision implicite de rejet de recours gracieux :
10. L’annulation de la décision du 21 septembre 2022 a pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision du 25 août 2022 qui retire la décision du 25 octobre 2021 de licenciement de M. A. Les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2021 portant licenciement et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ont dès lors perdu leur objet. Par suite, ainsi que le fait valoir M. A dans ses dernières écritures, il n’y plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2205921.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
11. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Aux termes de l’article L. 452-3 du même code : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. » L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier.
12. En l’espèce, M. A a été victime le 4 février 2020 d’un accident de trajet. Il était, à la date de survenue de cet accident du travail, agent non titulaire de la commune de Villepinte et, à ce titre, affilié à la caisse primaire d’assurance maladie pour les risques liés à cet accident du travail. Dès lors qu’il n’est ni soutenu, ni établi que l’accident dont il a été victime résulterait d’une faute intentionnelle de la commune, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande de M. A en tant qu’elle vise à la réparation des conséquences dommageables de son accident de trajet.
En ce qui concerne la responsabilité pour illégalité fautive de la décision de licenciement du 25 octobre 2021 :
13. A l’appui de ses conclusions à fin d’indemnisation présentées dans l’instance
n° 2216814, M. A se borne à soutenir que la décision de licenciement du 25 octobre 2021 est illégale sans autre précision. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices économique, financier, moral et de ses troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité de la décision de licenciement ne peuvent qu’être rejetées.
14. Au surplus, concernant ses préjudices économiques, il résulte de l’instruction que le licenciement de M. A était justifié par son inaptitude physique, constatée par le médecin de prévention le 21 octobre 2021. Dans ces conditions et alors qu’il n’établit pas qu’il aurait pu reprendre ses fonctions du 15 novembre 2021, prise d’effet de son licenciement, au 1er mai 2022, date de sa mise à la retraite pour invalidité, M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation de la perte de rémunération qu’il soutient avoir subie. En outre, concernant l’engagement de frais d’avocat, M. A n’établit pas que ceux-ci s’ils ont été exposés lors de la procédure de règlement amiable ont un caractère utile et donc qu’ils étaient la conséquence directe de la faute commise par la commune de Villepinte. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il a beaucoup souffert du peu de considération dont il a fait l’objet, M. A n’établit pas la réalité de son préjudice moral, ni de troubles dans ses conditions d’existence.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Concernant l’instance n° 2205921, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Villepinte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Concernant l’instance n° 2216814, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par de la commune de Villepinte soient mises à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Villepinte a retiré la décision du 25 août 2022 portant retrait de la décision de licenciement de M. A du 25 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2205921.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villepinte.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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