Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juin 2025, n° 2503738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et une pièce enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 mai 2025 rejetant implicitement sa demande présentée par un courrier du 24 mars 2025 tendant, d’une part, au retrait de la décision du président de la communauté de communes Carmausin-Ségala du 5 décembre 2024, notifiée le 20 décembre suivant, portant non-renouvellement de son contrat de travail et, d’autre part, à la requalification de ses vingt-six contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis 2019 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mai 2025 rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de son licenciement, de sa fin de contrat depuis 2022 et du préjudice moral subi du fait de sa discrimination ;
3°) d’enjoindre la communauté de communes Carmausin-Ségala à lui verser la somme de 559 000 euros au titre des préjudices subis, assortie de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la demande indemnitaire préalable ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes Carmausin-Ségala de la réaffecter à son ancien poste sous contrat à durée déterminée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de communauté de communes Carmausin-Ségala la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article R. 421-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle a contesté la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable intervenue le 24 mai 2025 dans le délai de recours contentieux de de deux mois ;
— elle justifie d’un intérêt à agir, la décision du 24 mai 2025 rejetant implicitement ses demandes tendant au retrait de la décision du 5 décembre 2024, notifiée le 20 décembre suivant, portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, à la requalification de ses vingt-six contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu’à l’indemnisation de son licenciement, de sa fin de contrat depuis 2022 et du préjudice moral subi du fait de sa discrimination, a modifié sa situation juridique et lui donne droit à obtenir une indemnisation et une réparation lui permettant d’être replacée dans la situation qui aurait dû être la sienne sans le dommage ;
— la condition d’urgence est remplie, la décision de rejet de son recours indemnitaire et la décision du 5 décembre 2024, notifiée le 20 décembre suivant, par laquelle la communauté de communes Carmausin-Ségala a mis fin à son contrat au 28 février 2025, engendre des conséquences d’une particulière gravité ; elle est dans une précarité financière avérée, immédiate et aggravée, ne percevant plus aucun traitement et les aides reçues étant insuffisantes, elle ne peut faire face aux dépenses indispensables pour elle-même et pour ses deux enfants dont elle a seule la charge ; l’absence d’emploi stable, qui met sa famille dans un état d’insécurité psychologique aigue, la place dans une situation personnelle de grande vulnérabilité ; alors qu’elle devait être éligible à un contrat à durée indéterminée en juillet 2025, la rupture contractuelle en février 2025 crée un risque que la collectivité opère une « remise à zéro » de ses droits à requalification ; l’absence de contrat la prive également de la possibilité de s’inscrire au concours interne ETAPS auquel elle était admissible en raison de son ancienneté ; la décision contestée la prive d’accès aux soins et aux aides sociales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, privés de sécurité matérielle ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie ; plusieurs illégalités fautives ont été commises par la communauté de communes Carmausin-Ségala à son encontre ; elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique, d’une carence de protection de sa santé physique et morale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ainsi que d’une carence relative au droit au déroulement de sa carrière en méconnaissance des dispositions des articles L. 132-10, L. 413-1 à L. 413-6 et du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; l’administration, bien qu’alertée, n’a jamais procédé à une régularisation de sa situation contractuelle alors que les conditions légales de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée étaient quasiment réunies ; ces illégalités fautives engagent la responsabilité de son employeur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503763 enregistrée le 26 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 1er juillet 2019 par la communauté de communes Carmausin-Ségala en qualité d’agent contractuel de la fonction publique territoriale, affectée comme maîtresse-nageuse au centre aquatique L’Odyssée de Carmaux, puis au lac de la Roucarié, pour des missions d’enseignement, de surveillance et d’animation aquatique. Par une décision du 5 décembre 2024, remise en mains propres le 20 décembre 2024, le président de la communauté de communes Carmausin-Ségala l’a informée du non-renouvellement de son contrat au 28 février 2025. Par un courrier du 24 mars 2025, Mme A a sollicité le retrait de la décision du président de la communauté de communes Carmausin-Ségala du 5 décembre 2024, notifiée le 20 décembre suivant, portant non-renouvellement de son contrat de travail ainsi que la requalification de ses vingt-six contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis 2019 et a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de son licenciement, de sa fin de contrat depuis 2022 et du préjudice moral subi du fait de sa discrimination. Une décision implicite de rejet de ces demandes est intervenue le 24 mai 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 mai 2025 rejetant implicitement sa demande tendant, d’une part, au retrait de la décision du président de la communauté de communes Carmausin-Ségala du 5 décembre 2024, notifiée le 20 décembre suivant, portant non-renouvellement de son contrat de travail et, d’autre part, à la requalification de ses vingt-six contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis 2019 et de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 24 mai 2025 de sa demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de son licenciement, de sa fin de contrat depuis 2022 et du préjudice moral subi du fait de sa discrimination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, l’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courrier réceptionné le 24 mars 2025 par la communauté de communes Carmausin-Ségala, le retrait de la décision du 5 décembre 2024, notifiée le 20 décembre suivant, portant non-renouvellement de son contrat de travail. Il est constant que la décision du 5 décembre 2024 est devenue définitive le 21 février 2025 et que ce n’est que le 24 mars 2025 qu’elle en a sollicité le retrait. En vertu du principe rappelé au point précédent, la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de retrait de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail formée après l’expiration du délai initial du recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Carmausin-Ségala a refusé de retirer la décision du 5 décembre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. D’autre part, aucun des autres moyens invoqués par l’intéressée n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision intervenue le 24 mai 2025 portant refus implicite de requalification de ses vingt-six contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. En sollicitant du juge des référés qu’il suspende la décision implicite de rejet intervenue le 24 mai 2025 de sa demande indemnitaire préalable présentée par un courrier du 24 mars 2025 tendant à l’indemnisation de son licenciement, de sa fin de contrat depuis 2022 et du préjudice moral subi du fait de sa discrimination et qu’il soit enjoint à la communauté de communes Carmausin-Ségala de lui verser la somme de 559 000 euros au titre des préjudices subis, Mme A doit être regardée comme lui demandant de condamner une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation. De telles conclusions sont dès lors insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions indemnitaires présentées par la requérante excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée à la communauté de communes Carmausin-Segala.
Fait à Toulouse le 17 juin 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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