Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2406015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2024 et 12 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer un rendez-vous pour récupérer sa carte de séjour dans un délai de trois jours ou de procéder au réexamen de son dossier dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
- entachée d’un défaut de motivation ;
- entachée d’un défaut d’examen ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus à statuer dès lors que M. B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 4 décembre 2024 valable trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Hamrouni, substituant Me Cherfa représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 29 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /(…)/. ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois à compter du 4 décembre 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé sollicitait la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, la seule délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour né quatre mois après la demande formée par M. B… au plus tard le 29 avril 2023, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’a pas privé d’objet la requête présentée par celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 3 avril 2024, M. B… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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