Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 sept. 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A, représenté par
Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes dont la décision de placement en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l’asile dès lors qu’il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 13 novembre 2024 pour un rendez-vous le 28 avril 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moraga Rojel, pour le requérant, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 2003, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2017, à l’âge de 14 ans. Le 4 avril 2024, l’intéressé a déposé une première demande d’asile, qui fait l’objet d’une décision de clôture le jour même par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, et a été destinataire, le 13 novembre 2024, d’une convocation en vue de faire enregistrer sa demande au guichet unique des demandeurs d’asile. L’intéressé a fait l’objet le
9 septembre 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une enquête de flagrance pour violence avec arme. Par deux arrêtés du 10 septembre 2025, le préfet de la Guyane l’a d’une part, obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, et l’a, d’autre part, placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes dont la décision de placement en rétention.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5.En l’espèce, eu égard au placement en rétention de M. A, et à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale :
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a reçu le
13 novembre 2024 une convocation en vue de faire enregistrer une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture, pour la date du 28 avril 2026. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
7. L’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». M. A étant placé en rétention à la date de la présente ordonnance, les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Moraga Rojel, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement dont M. A fait l’objet.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
900 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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