Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme D… A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F… B… et G… B…, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka) refusant de délivrer aux jeunes F… B… et G… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant Binuga Manmutha Chandrananda se trouve dans une situation de vulnérabilité psychologique importante alors qu’il souffre au surplus d’un retard de développement ; le père des enfants est un homme dangereux et violent, affilié à des trafiquants de stupéfiants ; s’ils vivent auprès de leur grand-mère paternelle, celle-ci est âgée et vulnérable et n’est plus en mesure de prendre soin des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la violence de leur père et la filiation avec la réunifiante est conforté par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les conditions de vie des enfants ne sont pas décrites et que leur père, bien qu’il soit la cause de la fuite de la requérante, dispose toujours de l’autorité parentale et du droit de garde de ses enfants en l’absence de jugement donnant l’autorité parentale exclusive à la requérante ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas produit de jugement donnant l’autorité parentale exclusive à la requérante ni d’autorisation de sortie du territoire par le père des enfants et les éléments de possession d’état ne sont pas probants ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518217 enregistrée le 17 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Leudet substituant Me Nombret, représentant Mme A… C…, qui reprend à l’audience ses écritures et fait valoir que si la requérante est divorcée du père de ses enfants, il lui est cependant impossible, dans le contexte de violences reconnu par l’OFPRA, de demander un jugement de délégation d’autorité parentale ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale alors que le père des enfants a donné son autorisation pour leur sortie du territoire sri-lankais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante sri-lankaise née le 26 mai 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 8 juillet 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est mère de deux enfants, les jeunes F… B… et G… B…, nés respectivement les 20 septembre 2012 et 2 mars 2016. Le 26 août 2024, elle a déposé des demandes de visa au titre de la réunification familiale pour ses deux enfants. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer aux jeunes F… B… et G… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025. Par suite sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme A… C…, mère des deux enfants demandeurs de visa, a été victime de violences de la part de son conjoint, ses déclarations ont d’ailleurs été prises en compte par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour l’admettre au bénéfice de de la protection subsidiaire le 8 juillet 2024. A la suite de sa fuite, ses deux enfants ont été confiés à leur grand-mère paternelle qui n’est plus en mesure de prendre soin d’eux. Il est également établi par un certificat médical que l’enfant Binuga Manmutha Chandrananda se trouve dans une situation de vulnérabilité psychologique importante alors qu’il souffre déjà d’un retard de développement. Compte tenu de ces éléments et alors que Mme A… C… n’a pas manqué de diligence dans ses démarches pour obtenir les visas sollicités, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de ce que la décision de refus de visas porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale exclusive au bénéfice de la requérante pour les deux enfants mineurs dans un contexte établi de violences dont la requérante a été victime de la part du père des demandeurs de visa, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation des jeunes jeunes F… B… et G… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nombret, avocate de Mme A… C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Nombret.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme A… C….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… C… contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka) refusant de délivrer aux jeunes F… B… et G… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Nombret, avocate de Mme A… C…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Nombret.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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