Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 500 euros au titre d’indemnité qualifiée d’honoraires en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me NDiaye, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant irakien né le 8 août 1989 à Bagdad (Irak), est entré sur le territoire français irrégulièrement le 30 août 2022. Par une décision du 29 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile formulée le 22 septembre 2022. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 janvier 2024. Le requérant a sollicité le 4 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 4 octobre 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par un arrêté du 6 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, ainsi que les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B…, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, par un arrêté du 6 octobre 2025, a expressément rejeté la demande de M. B…. Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet du Calvados du 6 octobre 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté, qui cite les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Calvados a fait application, mentionne notamment, et de manière détaillée, les éléments relatifs à l’ancienneté du séjour du requérant et à son intégration sociale et professionnelle en France. La décision comportant les considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
En l’espèce, M. B…, qui est entré sur le territoire français en août 2022 sans visa, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023 de l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 10 janvier 2024. Depuis cette date, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Depuis le 16 juillet 2023, il dispose d’un emploi de boucher et désosseur, ainsi que l’atteste son employeur, au sein de la « Boucherie populaire d’Hérouville. » Il a conclu le 1er décembre 2023 un contrat à durée indéterminée à temps plein. Son employeur a par ailleurs déposé une demande d’autorisation de travail à son profit le 15 février 2024. Néanmoins, eu égard, d’une part, à l’absence de qualification professionnelle de M. B… et à la faible ancienneté dans son emploi, d’un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, au caractère récent de son concubinage depuis mars 2024 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 12 septembre 2026, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. B… la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Au regard de la situation personnelle et familiale de M. B…, telle que décrite au point 8 du présent jugement, le préfet du Calvados n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, ainsi que , par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ndiaye, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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