Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 août 2025, n° 2522922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2025 et 19 août 2025, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C, dans le dernier état de ses écritures, soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande n’est pas manifestement infondée au sens des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 19 août 2025 et 20 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observation de Me Gastli substituant Me Namigohar et représentant M. C, ce dernier assisté de Mme B, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Bekpoli, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 9 mars 2025, a sollicité, le 6 août 2025, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 7 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du refus d’admission au titre de l’asile qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si celui-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il n’apporte, à l’audience, aucun élément nouveau qu’il aurait été empêché d’exposer lors dudit entretien.
7. En quatrième lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la pertinence des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile. D’autre part, M. C expose être issu d’une famille très modeste, près de Tanger et s’être rendu légalement en Arabie saoudite, en 2022, afin de subvenir aux besoins de ses proches. Il précise qu’il n’y a pas obtenu un salaire suffisant pour faire vivre sa famille et qu’il ne souhaite pas retourner au Maroc dans la mesure où il n’y a plus d’attaches, excepté son père, et où il se trouverait dans une situation d’extrême pauvreté. Toutefois, l’intéressé reconnaît lui-même qu’il n’encoure aucun risque de mauvais traitements ou de persécutions dans son pays d’origine et qu’il souhaite venir en France pour des raisons économiques. Dans ces conditions, et alors même que le récit du requérant n’est pas dénué de crédibilité, le ministre a pu sans entacher sa décision d’erreur de droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que sa demande était manifestement infondée au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle était manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par M. C n’aurait pas été pris en considération par l’agent de l’OFPRA ayant mené l’entretien et par le ministre lorsqu’il a édicté la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de refoulement en refusant à M. C son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et en prescrivant son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Namigohar et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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